ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zambia (Ratification: 1979)

Other comments on C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. La commission avait précédemment noté que la définition de la discrimination qui figure dans le projet de loi (modificative) sur l’emploi ne semblait pas inclure les motifs de l’«ascendance nationale» ni de «la couleur» et que le motif du «statut social» risquait d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» visé par la convention. Elle note que, suite à l’adoption en 2015 de la loi (modificative) sur l’emploi, le nouvel article 36(3) de la loi sur l’emploi prévoit que «la race, la couleur, le sexe, l’état civil, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique ou l’affiliation à un parti politique, l’origine ethnique, l’appartenance à une tribu ou le statut social de l’employé» ne sauraient constituer un motif valable de licenciement. Elle note en outre l’adoption de la loi de 2016 modifiant la Constitution, qui prévoit que l’égalité et la non-discrimination font partie des valeurs et principes nationaux et qui définit la «discrimination» comme le «traitement direct ou indirect d’une personne de façon différente, sur la base de la naissance, de la race, du sexe, de l’origine, de la couleur, de l’âge, du handicap, de la religion, de la conscience, de la croyance, de la culture, de la langue, de la tribu, de la grossesse, de la santé, de l’état civil, du statut ethnique ou social ou de la situation économique de la personne» (art. 8 et 266). Tout en accueillant favorablement l’inclusion du motif de la «couleur» dans les deux nouveaux instruments législatifs, la commission note que, en dépit de ses précédentes recommandations, les nouvelles dispositions ne se réfèrent pas aux motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale» visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Bien que le gouvernement ait auparavant indiqué que la nouvelle loi sur l’emploi contiendrait une définition complète de la discrimination, la loi ne se réfère à la discrimination qu’en cas de licenciement. La commission souhaite souligner que le principe de l’égalité de chances et de traitement devrait s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession et que cela comprend l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les termes et conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que des définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession sont essentielles pour identifier et traiter les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de l’article 36(3) de la loi sur l’emploi, y compris copie de toute décision judiciaire concernant les cas dans lesquels le licenciement a été fondé sur des motifs interdits, plus particulièrement le motif de «statut social» de manière à permettre à la commission d’évaluer sa signification dans la pratique, et les mesures prises pour y remédier. A la lumière de l’évolution de la législation à laquelle elle s’est référée dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant l’élaboration en cours d’un Code du travail, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet législatif au principe de la convention en définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que le harcèlement sexuel n’était traité que par le Code pénal et qu’un amendement de l’article 137A(1) de ce code était prévu afin d’y insérer la loi de 2011 contre les violences de genre, d’étendre l’infraction de harcèlement sexuel contre des enfants sur le lieu de travail à celle de harcèlement sexuel «contre la personne» et de créer une instance de jugement accéléré pour répondre au problème des délais dans le traitement par les tribunaux des affaires de violence de genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de révision de l’article 137A(1) du Code pénal est en cours. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, du 23 décembre 2015, qui interdit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et qui prévoit que la Commission pour l’équité et l’égalité des genres a le pouvoir d’ordonner l’imposition de sanctions ou l’octroi de réparations (art. 42(5)). Elle note en outre que l’article 40 de la loi prévoit que le gouvernement devra élaborer et appliquer une politique et des procédures appropriées pour donner le droit aux victimes de harcèlement sexuel d’avoir accès à des procédures disciplinaires et de plainte adéquates et pour que les employeurs aient une obligation de communiquer au sujet de ces procédures à l’égard de toutes les personnes concernées, y compris leurs employés, et de les leur appliquer. La commission note toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, l’Equipe de pays des Nations Unies a récemment déclaré que les auteurs d’actes de harcèlement sexuel dans le secteur privé et le secteur public avaient bien été poursuivis, mais que les employeurs n’avaient pas vu leur responsabilité engagée pour n’avoir pas pu protéger leurs employées dans ces cas de figure (A/HRC/WG.6/28/ZMB/2, 28 août 2017, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres, y compris en ce qui concerne les politiques appropriées et les mesures de sensibilisation prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées et les réparations accordées. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des clauses pertinentes du Code disciplinaire de la fonction publique définissant le harcèlement sexuel et la discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer