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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel. Législation et pratique. Depuis plus de vingt ans, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession dans le cadre de la réforme du Code du travail. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur (Code du travail de 1946 dans sa teneur modifiée) ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile. En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission rappelle à cet égard que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement ni sur le contenu de la réforme du Code du travail en cours. Elle observe toutefois que, d’après le troisième rapport annuel (2015) sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban (2011-2021), le ministère du Travail aurait préparé un projet de loi incriminant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (le harcèlement quid pro quo ou de contrepartie et la création d’un environnement de travail hostile). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. En l’absence de protection législative complète contre la discrimination, la commission demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, afin d’améliorer la prévention en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plus de dix ans, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application du Code du travail et sont particulièrement exposés à la discrimination, y compris au harcèlement, fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a constaté «avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’Etat partie, les domestiques migrants continuent d’être victimes de l’exploitation et de la violence». Il a également constaté «avec préoccupation que, souvent, les victimes ne sont pas en mesure de demander de l’aide parce qu’elles sont confinées au domicile de leur employeur ou que leur passeport leur a été retiré». Le CERD a notamment recommandé les mesures suivantes: «abolir les conditions rendant les domestiques migrants vulnérables face à la violence et à l’exploitation, notamment le système de parrainage et de logement chez l’employeur»; «étendre le champ du Code du travail à la domesticité, en accordant ainsi aux domestiques les mêmes conditions d’emploi et droits au travail que les autres travailleurs, y compris le droit de changer de profession, et en soumettant le travail domestique au contrôle de l’inspection du travail»; «veiller à ce que tout texte législatif spécifique relatif à la domesticité vise à combattre toute aggravation de la vulnérabilité des travailleurs de ce secteur face à la violence et à l’exploitation»; et «mener des campagnes en vue de faire évoluer l’attitude de la population envers les domestiques migrants et de mieux faire connaître leurs droits» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 octobre 2016, paragr. 41 42). Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats et se réfère à nouveau au contrat type et au projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques. Il indique également qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été soumis au Conseil des ministres et que le Comité directeur national du ministère du Travail, qui est chargé d’étudier les relations entre employeurs et travailleurs domestiques, est actuellement en train d’élaborer d’importantes mesures pour garantir le respect du contrat et abolir le système de parrainage. Le gouvernement précise toutefois que ce processus prendra du temps. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ni le ministère du Travail ni les organismes officiels n’ont établi de restrictions en matière de changement d’employeur et que c’est une question qui concerne uniquement le travailleur et l’employeur. Rappelant ses commentaires antérieurs et notant avec regret que la situation n’a pas évolué depuis, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et aussi dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris contre le harcèlement sexuel, et dans tous les aspects de leur emploi, soit par le biais de l’adoption du projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, soit dans le cadre plus général de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens ainsi que sur tout changement législatif visant à abolir le système de parrainage. Elle demande au gouvernement de veiller plus particulièrement à ce que toute nouvelle règle envisagée afin de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ni de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance de ces travailleurs migrants à l’égard de leur employeur et ainsi d’aggraver leur vulnérabilité par rapport aux abus et aux pratiques discriminatoires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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