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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté relatif à la création d’un comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail est en cours d’examen par les mandants tripartites, en vue de son adoption et de la désignation de ses membres. Il ajoute que des rencontres sont toujours initiées par le ministère en charge du travail pour l’examen des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5 de la convention, mais également de toutes questions relevant du domaine du travail en particulier et du domaine sociétal en général. A titre d’exemple, le gouvernement mentionne la forte implication des organisations syndicales lors de la célébration de la Fête du travail et la convocation régulière de la Commission consultative du travail. Il indique que, dès la mise en place du comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail, qui devrait s’achever courant 2018, les instruments à soumettre à l’autorité compétente seront présentés au comité avant d’être transmis au gouvernement, puis à l’Assemblée nationale. Le gouvernement précise qu’il pourrait souhaiter l’appui technique du BIT pour l’opérationnalisation dudit comité. La commission note que les partenaires sociaux sont saisis par courriers officiels afin de se prononcer sur les commentaires et les questionnaires de la commission, ainsi que sur le projet de rapport définitif. Toutefois, le gouvernement précise que les saisines ne sont pas toujours suivies de retour. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission note que, aux termes du paragraphe 2, paragraphe 3, de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communication écrite que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la procédure de consultation par écrit a fait l’objet d’un consensus préalable avec les partenaires sociaux. Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau afin que le comité soit opérationnel, elle espère que cette assistance pourra être fournie dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que le projet d’arrêté susmentionné sera adopté dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie également le gouvernement d’indiquer l’issue des rencontres initiées par le ministère en charge du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail.
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