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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Serbia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, qui portent sur les allégations suivantes: i) le ministère de l’Education aurait tenté d’inscrire sur une liste noire des membres de syndicats dans le secteur de l’éducation en obtenant auprès de directeurs d’école des listes confidentielles de travailleurs syndiqués; et ii) le gouvernement contribue à l’affaiblissement à la fois large et persistant du dialogue social et de la négociation collective en favorisant des syndicats jaunes, en entravant les négociations collectives menées de bonne foi et en retardant indûment l’enregistrement et la publication de conventions collectives. La commission prend note également des observations de la Confédération syndicale Nezavisnost, reçues le 7 novembre 2018, selon lesquelles la mise en œuvre de la négociation collective de bonne foi dans le pays serait insuffisante, en particulier parce que le statut de représentativité de certains syndicats aurait été retiré au cours de la négociation, et que certains employeurs ont refusé d’engager la négociation collective ou l’ont prolongée de manière inappropriée pendant de longues périodes. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), reçues le 7 novembre 2018, qui portent sur les points suivants: i) allégations de discrimination antisyndicale; ii) demande de modifier la loi sur le travail en vigueur pour accorder le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier à tous les travailleurs, et pas seulement aux salariés, étant donné qu’un grand nombre de personnes dans le pays sont engagées pour effectuer des formes atypiques de travail et n’ont toujours pas la possibilité de constituer un syndicat ou de s’affilier à des syndicats existants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des questions soulevées par la CSI, Nezavisnost et la CATUS.
De plus, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux observations précédentes des organisations de travailleurs et d’employeurs suivantes: i) la CATUS et le Syndicat des agents du pouvoir judiciaire de Serbie (TUJES) (2013); ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association serbe des employeurs (SAE) (2013); iii) l’Union des employeurs de Serbie (UES) (2012 et 2014); iv) la CSI (2015); v) Nezavisnost (2012); et la Confédération des syndicats libres (CFTU) (2012). La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations en instance susmentionnées des syndicats.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les procédures engagées qui portaient sur des cas de discrimination antisyndicale, y compris des procédures judiciaires, et sur leur durée moyenne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le commissaire à la protection de l’égalité, qui est chargé de recevoir et d’examiner des plaintes pour discrimination antisyndicale, est habilité à engager des poursuites stratégiques en justice et/ou formuler des recommandations à l’intention des personnes accusées de discrimination. Même si une personne accusée de discrimination n’est pas tenue de suivre ces recommandations, le gouvernement indique que des mesures ont été prises sur la base des recommandations dans 89,1 pour cent des cas en 2015, dans 76,7 pour cent des cas en 2016, et dans 75,86 pour cent des cas en 2017. Tout en notant que le gouvernement indique que le plus grand nombre de plaintes portées devant le commissaire ont trait au travail et à l’emploi (36,3 pour cent en 2015; 33,9 pour cent en 2016; et 31,2 pour cent en 2017), aucune information n’est fournie sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par le commissaire ni sur le type d’actions et de recommandations prises et décidées par le commissaire. La commission prie donc le gouvernement: i) de fournir des informations plus détaillées sur les cas examinés par le commissaire pour la protection de l’égalité ayant spécifiquement trait à la discrimination antisyndicale; et ii) de communiquer des informations sur les procédures engagées auprès de l’inspection du travail et de la justice portant sur des cas de discrimination antisyndicale, sur leur durée moyenne et sur leurs résultats.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle examine les conditions et les mécanismes qui permettent de déterminer la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les amendements apportés à l’article 229 de la loi sur le travail ont amélioré le fonctionnement et l’efficacité du conseil de la représentativité. Cet article, tel que modifié, instaure un système de prise de décisions à la majorité et permet au ministre de statuer sur une requête en représentativité sans l’approbation du conseil si celui-ci ne lui soumet pas une proposition dans les trente jours suivant la date de la requête. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard et que, dans le même temps, elle continue de recevoir des observations de syndicats qui soulèvent des problèmes dans la détermination de la représentativité. Rappelant que les méthodes de détermination des organisations les plus représentatives devraient se fonder sur des critères objectifs, précis et préalablement définis, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les nouveaux amendements ont amélioré le fonctionnement et l’efficacité du conseil en ce qui concerne le traitement des requêtes en représentativité, et si le gouvernement prépare d’autres amendements à la loi sur le travail dans ce sens.
Pourcentage requis pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que le gouvernement et les partenaires sociaux avaient commencé à examiner la loi sur le travail, la commission avait voulu croire que les mesures nécessaires seraient prises pour ne plus rendre obligatoire un pourcentage de 10 pour cent pour autoriser des organisations d’employeurs à entamer la négociation collective. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Rappelant que le pourcentage susmentionné est particulièrement élevé, en particulier dans le contexte de négociations à l’échelle sectorielle ou nationale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour abaisser le pourcentage susmentionné, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention, en tenant compte des commentaires qui précèdent, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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