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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Qatar (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger toutes les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 14 de 2004 sur le travail contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les dispositions spéciales régissant certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 14 de 2004 sur le travail, notamment les travailleurs employés dans des entreprises pétrolières et pétrochimiques, dans l’agriculture et l’élevage, ainsi que les travailleurs domestiques. Le gouvernement affirme que l’exclusion énoncée à l’article 3 de la loi sur le travail n’a aucune incidence sur les droits et les devoirs des catégories de travailleurs exclues et que cette exclusion n’a entraîné ni discrimination ni différenciation entre les différentes catégories de travailleurs. Il indique en outre que le plus gros employeur du Qatar – qui exerce des activités pétrolières – et ses filiales ont établi des réglementations internes pour réglementer les droits et les devoirs de ces catégories de travailleurs et tous les aspects de la relation d’emploi. Selon le gouvernement, ces réglementations visent à garantir l’égalité quel que soit l’emploi ou la nationalité et à interdire la discrimination ou la différenciation entre les travailleurs fondée sur le sexe, la couleur, la nationalité ou la religion en ce qui concerne tous les types de congé, la durée du travail, les soins de santé et les prestations sociales, la formation, les indemnités et les primes, la discipline, la cessation d’emploi et la retraite. En ce qui concerne les travailleurs occupés dans l’agriculture et l’élevage, le gouvernement indique que la décision no 17 de 2012 du Conseil des ministres souligne que cette catégorie de travailleurs doit bénéficier des mêmes droits définis dans les dispositions qui s’appliquent aux travailleurs du secteur privé, comme prescrit par la loi no 14 de 2004 sur le travail, telle que modifiée, en ce qui concerne la réglementation de l’emploi, en particulier les contrats de travail, la rémunération, les périodes de repos, les congés hebdomadaires et annuels, les accidents du travail et l’indemnisation. En outre, le gouvernement fait référence à l’adoption de la loi no 15 de 2017 sur les travailleurs domestiques, examinée par la commission dans son observation. Constatant que les dispositions spéciales relatives à l’emploi des catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 2004 sur le travail ne prévoient pas une protection complète contre la discrimination, comme l’exige la convention, la commission demande au gouvernement d’établir ou d’étendre la protection de ces travailleurs contre la discrimination, au minimum à l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et à tous les aspects de l’emploi et de la profession, conformément à l’article 1, paragraphe 2.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. Depuis 2006, la commission se réfère aux articles 94 et 95 de la loi no 14 de 2004 sur le travail, qui disposent respectivement que les femmes ne doivent pas être employées à des travaux dangereux et imposent des limites à leur temps de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les arrêtés ministériels qui seront pris en application de ces articles et concernant les secteurs d’activité, les professions et les emplois interdits aux femmes, ainsi que la durée de travail, n’ont toujours pas été adoptés. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe actuellement aucune restriction légale ou pratique limitant l’emploi des femmes dans certaines professions ou à certains horaires et qu’il réexaminera ces dispositions à la lumière des normes internationales du travail. La commission rappelle qu’une évolution majeure s’est produite à cet égard puisque l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et les pratiques discriminatoires. Les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (qui ne sont pas enceintes et qui n’allaitent pas) sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, sauf s’il s’agit de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, ces restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique, afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à des fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission souligne également la nécessité d’adopter des mesures et de mettre en place des services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à supporter de façon inéquitable la charge des responsabilités familiales et à concilier vie professionnelle et familiale. La commission prie par conséquent le gouvernement de réviser son approche des restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin que toute mesure de protection adoptée soit strictement limitée à la protection de la maternité ou soit fondée sur une évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail et ne constitue pas un obstacle à l’emploi des femmes, en particulier à leur accès aux postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
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