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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Seychelles (Ratification: 1999)

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Articles 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA). Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement le fait que le gouvernement ait indiqué que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines ait mis en place un comité tripartite chargé de réviser l’IRA. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu en 2015 avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes principales au sujet des amendements qu’il était proposé d’apporter à l’IRA. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué qu’un nouveau contrat de consultant avait été signé et que les travaux de ce consultant commenceraient en juillet 2018 pour la poursuite de la révision de l’IRA. La commission veut croire que la révision de l’IRA sera bientôt achevée en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, en tenant compte des précédents commentaires de la commission dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour :
  • - adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment des actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • - modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par la négociation collective, ne soit autorisé que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë.
Faits nouveaux. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2016, de nouvelles dispositions ont été fusionnées dans un projet de loi sur l’emploi concernant la prévention de la discrimination et du harcèlement 2016 (EB 2016). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’élaboration et l’adoption du projet de loi EB 2016.
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