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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, portant sur les questions examinées par la commission dans le présent commentaire, et des réponses du gouvernement à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission note la discussion qui a eu lieu en juin 2018 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par le Honduras. Elle prend note que la Commission de la Conférence, déplorant les graves allégations d’actes de violence antisyndicale, a instamment prié le gouvernement: i) de prendre sans retard toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enquêtes sur les meurtres soient diligentées rapidement afin de désigner les personnes responsables et de punir les coupables de ces crimes; ii) d’apporter rapidement une protection efficace à tous les dirigeants et adhérents syndicaux qui font l’objet de menaces pour faire en sorte que la vie et l’intégrité physique des personnes soient effectivement protégées et mettre en œuvre des mesures propres à empêcher d’autres cas de meurtres et de violences dirigés contre des syndicalistes; iii) de diligenter immédiatement des enquêtes compétentes sur les actes de violence antisyndicale et de poursuivre les personnes responsables de ces crimes; iv) de veiller à ce que les autorités concernées disposent de suffisamment de ressources et de personnel pour s’acquitter efficacement de cette tâche; et v) de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un environnement dans lequel les travailleurs sont en mesure d’exercer leur droit à la liberté syndicale sans être menacés de violence ou d’autres violations de leurs libertés publiques. En outre, se référant aux dispositions législatives du Code du travail qui sont incompatibles avec la convention, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier la législation sur les points suivants: i) l’exclusion des organisations de travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1)); ii) l’interdiction d’avoir plus d’un syndicat dans une même entreprise (art. 472); iii) l’obligation de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475); et iv) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: avoir la nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a)), être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c)), et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d)).
A cette occasion, la Commission de la Conférence à instamment prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission prend dûment note que le gouvernement: i) a adressé une invitation officielle au Bureau concernant la mission de contacts directs et a sollicité l’assistance technique du Bureau concernant l’application de la convention; et ii) une mission préparatoire à la mission de contacts directs a été effectuée par le Bureau entre le 23 et le 26 octobre 2018. La commission prend également note de la création, le 10 septembre 2018, au sein du Conseil économique et social, du Comité sectoriel pour le traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT), organe tripartite dont le mandat couvre non seulement le règlement des différends occasionnels, mais aussi la révision de la législation du travail et la protection contre la violence syndicale. La commission se félicite des initiatives prises par le gouvernement et veut croire que cette prochaine mission de contacts directs produira des avancées importantes en matière de liberté syndicale dans le pays.

Droits syndicaux et libertés publiques

Dans ses commentaires précédents, la commission avait dit être profondément préoccupée par les nombreux crimes antisyndicaux (assassinats et menaces de mort notamment) commis depuis 2010. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires: i) pour faire en sorte que les enquêtes sur les meurtres soient diligentées rapidement afin de désigner les personnes responsables et de punir les coupables de ces crimes; et ii) pour apporter rapidement une protection efficace à tous les dirigeants et membres syndicaux en danger. S’agissant des assassinats de dirigeants et de membres syndicaux, la commission note que le gouvernement indique que: i) des enquêtes ont été diligentées concernant les homicides de Mme Sonia Landaverde Miranda, Mme Maribel Sánchez Garcia et Mme Juana Suyapa Bustillo, et de MM. Alfredo Misael Ávila Castellanos, Fredis Omar Rodríguez, Martin Florencio Rivera Barrientos, Roger Abraham Vallejo et Félix Murillo López; ii) l’homicide de M. Evelio Posadas Velázquez est en cours d’examen en vue de statuer sur une demande de poursuite ou d’extension de l’enquête; toutefois, à ce jour, aucune information ne permet de prouver que le mobile du meurtre est lié à ses activités syndicales; iii) en ce qui concerne les homicides de Mme Alma Yaneth Díaz Ortega et de Mme Uva Erlinda Castellanos Vigil, le mandat d’arrêt auquel le gouvernement a fait référence dans ses observations précédentes n’a pas encore être exécuté; iv) concernant l’assassinat de Mme Claudia Larissa Brizuela, deux accusés ont été condamnés et ont introduit un recours en cassation, qui est toujours en instance; et v) en ce qui concerne l’assassinat du dirigeant syndical José Ángel Flores, qui avait bénéficié de mesures de protection, et du syndicaliste Silmer Dionisios George, le 22 novembre 2016, le ministère public a engagé des poursuites contre deux personnes et les deux mandats d’arrêt doivent encore être exécutés.
En ce qui concerne l’enlèvement de M. Moisés Sánchez et l’agression physique de son frère, M. Hermes Misael Sánchez, qui est également syndicaliste, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les deux cas ont été présentés à la Commission nationale des droits de l’homme, mais les auteurs n’ont pas été identifiés et le gouvernement ignore si les deux hommes bénéficient de mesures spécifiques de protection. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort examinées dans ses commentaires antérieurs, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la plainte de M. Miguel Ángel López Murillo, dirigeant syndical et bénéficiaire de mesures de protection, fait l’objet d’une enquête; toutefois, pour que le ministère public puisse engager une procédure pénale publique, le droit pénal exige l’autorisation de la victime, laquelle n’a pas été accordée; ii) en ce qui concerne le dirigeant syndical M. Nelson Geovanny Núñez Chávez, un mécanisme de protection à son égard a été mis en place suite à des menaces reçues, mais il a quitté le pays; et iii) en ce qui concerne la situation de la dirigeante syndicale Mme Patricia Rivera, le ministère public n’a aucune trace de sa plainte et, selon la législation actuelle, ne peut agir de sa propre initiative.
La commission prend également note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des mesures visant à faire en sorte que les enquêtes sur les crimes contre les syndicalistes soient menées rapidement et à offrir une protection rapide et efficace aux syndicalistes en danger. La commission note que le gouvernement souligne tout d’abord qu’il n’existe pas de politique publique en matière de persécution et de violence, et que la violence et l’insécurité sont des phénomènes profondément ancrés dans la société hondurienne et qui ont de graves conséquences pour elle. Le gouvernement ajoute qu’il consacre beaucoup d’efforts à la lutte contre ce phénomène et contre l’impunité, et que ses mesures ont donné lieu à une baisse sensible du taux d’homicides ces dernières années. En ce qui concerne les initiatives spécifiques visant à garantir le déroulement rapide des enquêtes, le gouvernement affirme ce qui suit: i) le budget du ministère public a été augmenté, ce qui a donné lieu à la création de nouveaux services, notamment l’unité de réception des plaintes, l’unité stratégique des poursuites pénales et une unité spéciale des droits de l’homme dans la ville de Tocoa; ii) dans le cadre institutionnel stratégique (2015-2022) du ministère de la Sécurité, des mesures ont été adoptées pour soutenir le travail de la police judiciaire, notamment l’acquisition de nouveaux laboratoires et la formation des policiers; iii) le budget de l’appareil judiciaire a été augmenté et la loi spéciale sur les organes judiciaires dotés d’une juridiction territoriale nationale a été modifiée, pour permettre de créer des tribunaux spéciaux dotés d’une juridiction nationale pour connaître des affaires de corruption et d’extorsion; iv) le Plan national pour l’élimination des retards judiciaires a été approuvé et les articles 127-A et 127-B ont été ajoutés au Code de procédure pénale afin de faciliter les audiences virtuelles; et v) en janvier 2018, dans le cadre du Plan d’action national pour les droits de l’homme (PNADH), le secrétariat d’Etat a été créé auprès du Bureau national des droits humains.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures de protection des syndicalistes en danger, dans lesquelles il indique que: i) entre le 15 mai 2015, date d’entrée en vigueur de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des auxiliaires de justice, et le 30 avril 2018, 293 demandes de mesures de protection ont été reçues et 193 acceptées, dont 7 concernaient des syndicalistes; ii) en 2018, un système de suivi des recommandations a été mis sur pied au Honduras afin de recueillir des informations actualisées et de donner suite aux recommandations faites au gouvernement par diverses organisations régionales et internationales; iii) le 15 mars 2017, le décret no 178-2016 est entré en vigueur, lequel prévoit en son article 90(2) une amende de 300 000 lempiras (environ 12 000 dollars des Etats Unis (dollars E.-U.)) pour «toute personne qui, par la violence ou les menaces, porte atteinte de quelque manière que ce soit au droit d’organisation et à la liberté syndicale»; et iv) le MEPCOIT récemment créé permettra la création d’un canal d’échange d’informations entre le mouvement syndical, le ministère public, le ministère des Droits de l’homme et le ministère du Travail et des Affaires sociales.
La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement. Tout en se félicitant des initiatives générales prises pour faire face à la situation générale de violence et d’impunité dans le pays et des progrès réalisés dans le renforcement des institutions concernant les hommes et les femmes défenseurs des droits de l’homme, la commission note avec préoccupation que: i) sur les 14 homicides de dirigeants du mouvement syndical signalés à la commission comme ayant eu lieu entre 2010 et 2016, une seule affaire a abouti à une condamnation, qui fait actuellement l’objet d’un appel; ii) aucun progrès n’a été noté dans les enquêtes sur les menaces contre des membres du mouvement syndical; iii) les informations fournies sur les enquêtes concernant les meurtres présumés ne précisent pas comment les liens possibles entre ces meurtres et les activités syndicales des victimes sont examinés; et iv) à l’exception de l’imposition d’une amende administrative en vertu du décret no 178-2016, les initiatives signalées ciblent la violence en général et ne comprennent pas d’actions spécifiques axées sur la violence antisyndicale.
A cet égard, la commission souligne que les activités syndicales, qui sont par nature liées au règlement des litiges économiques et sociaux, peuvent être affectées de manière disproportionnée par l’existence d’un contexte général de violence et nécessitent donc une attention et une protection particulières de la part des autorités. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, dans le but d’identifier les responsables et de punir tant les auteurs que les instigateurs de ces crimes; et ii) assurer une protection rapide et efficace aux dirigeants et aux membres syndicaux en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les plaintes formées et les amendes administratives imposées au titre du décret no 178-2016, ainsi que sur les poursuites résultant ou liées aux procédures prévues par ce décret. Prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par l’intermédiaire du MEPCOIT récemment créé, il établira un canal d’échange d’informations entre les autorités et le mouvement syndical en ce qui concerne la violence antisyndicale, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) toutes les autorités compétentes, en particulier la police, le ministère public et le pouvoir judiciaire, s’attaquent de manière coordonnée et rapide à la violence subie par les membres du mouvement syndical; ii) lors de l’ouverture et de la conduite des enquêtes, il soit pleinement et systématiquement tenu compte du caractère éventuellement antisyndical des assassinats de membres du mouvement syndical et des liens éventuels entre les assassinats de membres du même syndicat, et que les enquêtes visent à la fois les auteurs de ces crimes que leurs instigateurs; iii) l’échange d’informations entre le ministère public et le mouvement syndical soit amélioré; et iv) le budget soit augmenté tant pour les enquêtes sur les actes de violence antisyndicale que pour les programmes de protection des membres du mouvement syndical. La commission veut croire que la mission de haut niveau qui doit avoir lieu prochainement dans le pays sera en mesure de produire des avancées importantes à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de continuer de fournir des informations à jour sur l’état d’avancement des enquêtes en cours.
La commission prend note des nouvelles allégations de la CSI selon lesquelles: i) le 9 mars 2018, une violente répression policière a mis fin à une grève organisée par les travailleurs d’une entreprise agricole transnationale, donnant lieu à des actes de torture à l’encontre de plusieurs syndicalistes et à la délivrance de 34 mandats d’arrêt; et ii) en 2017, le président du syndicat des travailleurs de Star (SintraStar) a reçu des menaces et, en février 2018, le dirigeant de ce syndicat, M. Lino Hernández, a démissionné de ses fonctions suite aux menaces de mort le visant lui et sa famille. En ce qui concerne la répression policière présumée, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail ont suivi de près la grève, qui a commencé le 26 septembre 2017 et n’est pas encore terminée. Notant avec préoccupation que le gouvernement n’a pas mentionné les violences policières présumées ni les mandats d’arrêt, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. En ce qui concerne les menaces de mort qui auraient été proférées contre le président du SintraStar, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a demandé des informations à l’autorité compétente mais n’a pas encore reçu de réponse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection octroyée à M. Lino Hernández et sur les enquêtes relatives aux menaces de mort dont il aurait été victime.

Questions d’ordre législatif

Articles 2 et suivants de la convention concernant la constitution, l’autonomie et les activités des syndicats. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier la législation sur les points suivants:
  • a) l’exclusion du champ d’application du Code du travail des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2 (1) du Code du travail);
  • b) l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise (art. 472 du Code du travail);
  • c) la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • d) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);
  • e) l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail);
  • f) l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève (art. 495 et 563 du Code du travail);
  • g) la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (art. 555(2) du Code du travail);
  • h) la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail);
  • i) la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, il a noté avec regret que les progrès réalisés en 2014 n’ont pas été concrétisés dans la pratique en ce qui concerne l’examen et l’adoption d’un projet de réforme pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de mettre le Code du travail en conformité avec la convention no 87 et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949: i) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale élabore actuellement un nouveau projet de réforme qui servira de base à un débat tripartite au sein du Conseil économique et social (CES); ii) le CES a chargé le MEPCOIT récemment créé d’examiner et de publier une option technique concernant le projet de réforme du Code du travail, et le MEPCOIT présentera son premier rapport d’activité à la prochaine réunion du CES; et iii) le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau pour faciliter ce processus. La commission se félicite de la reprise des consultations tripartites visant à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission veut croire que la mission de haut niveau qui doit avoir lieu prochainement dans le pays permettra de faire des avancées significatives dans le cadre de ce processus et que le gouvernement pourra bientôt rendre compte de l’adoption d’un projet de loi répondant aux divers commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années.
Modification apportée en 2017 à l’article 335 du Code pénal. La commission prend note de l’indication de la CSI selon laquelle, en 2017, une modification apportée au Code pénal, qui qualifie de crime de terrorisme un large éventail d’activités, a été adoptée, de sorte qu’un dirigeant syndical peut être accusé d’acte de terrorisme si son syndicat participe à une manifestation sociale qui est ensuite qualifiée par un procureur de la République de subversion de l’ordre constitutionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 335 du Code pénal dispose qu’une personne commet une infraction terroriste lorsqu’elle commet un acte visant à causer la mort ou des lésions corporelles graves, un incendie ou d’autres dommages à un civil ou à ses biens [...] lorsque cet acte ou cet événement, de par sa nature ou son contexte, vise à intimider ou à terroriser la population, à provoquer un état de terreur dans la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; et ii) la modification susmentionnée du Code pénal a pour seul but d’assurer la sécurité de la population et de garantir les droits consacrés par la Constitution et les conventions internationales. Notant que certains des actes visés à l’article 335 du Code pénal sont définis au sens large, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’application de cet article par les autorités compétentes ne limite pas le droit des syndicats de protester et de faire grève de manière pacifique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur l’impact possible de l’article 335 du Code pénal sur les activités syndicales.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la personnalité juridique a été accordée à 23 syndicats (dont 13 dans le secteur de la transformation à l’exportation (maquila)) entre janvier 2014 et mai 2017, et à 2 syndicats entre mai 2017 et mars 2018. La commission note également que le gouvernement a indiqué que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’inspection, des améliorations indéniables ont été apportées en ce qui concerne le nombre d’inspections effectuées, et l’application effective des sanctions imposées s’est améliorée de 81 pour cent. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les nouveaux enregistrements de syndicats, ainsi que sur les inspections effectuées et les sanctions imposées.
Prenant bonne note des initiatives prises par le gouvernement à la suite des débats de la Commission de l’application des normes, la commission espère que la mission de haut niveau qui doit avoir lieu prochainement dans le pays permettra des avancées significatives dans le règlement des violations graves de la convention observées depuis plusieurs années.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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