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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1997)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le revenu mensuel moyen par sexe et par catégorie professionnelle, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 10 pour cent (pour les techniciens et les professionnels associés) à 41,8 pour cent (pour les agents de service et employés de vente dans les magasins). Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen par sexe et par secteur montrent également un écart de rémunération entre hommes et femmes favorable aux hommes (sauf dans la construction), allant de 1,7 pour cent dans le secteur du transport, l’industrie du stockage et le secteur de la communication à 50 pour cent dans l’industrie du sucre en 2010. La commission accueille avec satisfaction la hausse du salaire minimum national en janvier 2011 et rappelle que les femmes sont généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés et qu’un salaire minimum national uniforme permet d’augmenter les gains des personnes les moins payées, ce qui pèse sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). Notant que le gouvernement, d’après son rapport, s’engage à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les progrès réalisés à cet égard. Prière de continuer à fournir des données statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par groupe professionnel et secteur, ainsi que des informations sur le salaire minimum.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances de 2000 ne contient aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, en donnant effet à la loi, les tribunaux traitent les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comme une discrimination fondée sur le sexe. Il indique également que la Commission de l’égalité de chances (EOC) reconnaît que le concept de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que l’interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit généralement pas à appliquer efficacement le principe de la convention car elle ne rend pas bien le concept de «travail de valeur égale». La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. Depuis 2000, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires sur la base du sexe des conventions collectives. La commission note que, une fois de plus, le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant avec regret que, dans la nouvelle convention collective sur les salaires et conditions de service pour les employés à l’heure, au jour et à la semaine de la Port-of-Spain Corporation pour 2011-2013, une terminologie sexospécifique est toujours employée pour décrire une catégorie de travailleurs dans la grille des salaires, terminologie qui n’est pas neutre (par exemple mécanicien (greaseman), conducteur de chariot (batteryman), veilleur de nuit (watchman), factotum (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), manœuvre (femme) (labourer (Female)), manœuvre (homme) (labourer (Male)), etc.). La commission souhaite rappeler que, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, il convient d’utiliser une terminologie neutre pour éviter que les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est veillé à ce que, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement pris en compte par les partenaires sociaux et appliqué, et à ce que le travail des femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes mais effectuent un travail qui est globalement d’une valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour supprimer les clauses discriminatoires fondées sur le sexe des conventions collectives et de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie neutre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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