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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 2005)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 102 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans est établie séparément. Par ailleurs, elle note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des types de travail dangereux pour les adolescents a été adopté en 2016. L’article 3 de ce décret comprend une liste exhaustive des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, comme le maniement de produits chimiques et substances toxiques; les activités comportant un risque d’infection par des maladies transmissibles; le travail avec des outils tranchants; le travail dans l’industrie du tabac; etc. La commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret les personnes physiques ou les personnes morales qui en violent les dispositions encourent des poursuites au civil ou au pénal, selon la gravité des faits. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application du décret ministériel arrêtant la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des adolescents, y compris le nombre et la nature des infractions relatives à l’occupation d’adolescents à un travail dangereux et les sanctions imposées.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 101 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des intéressés, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travaux légers serait établie dans un règlement distinct.
La commission note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des travaux légers auxquels des adolescents peuvent être occupés a été adopté en 2016. Conformément aux articles 1 et 2 de cet instrument, les enfants de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, ceux-ci étant définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à leur développement physique, moral ou mental ni à leur éducation. L’article 3 contient une liste exhaustive des types de travaux légers autorisés dans les secteurs des services, de l’industrie et de l’artisanat, de même que dans l’agriculture. L’article 4 énonce en outre qu’un enfant ne peut être autorisé à travailler plus de deux heures par jour les jours d’école ou six heures par jour pendant les vacances. L’article 5 énonce qu’un enfant n’effectuera pas d’heures supplémentaires, ne travaillera pas entre 6 heures du soir et 6 heures du matin et n’accomplira pas d’autres types de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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