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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Turkmenistan (Ratification: 1997)

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Article 3 de la convention. Procédures et sanctions. La commission avait noté précédemment que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur les syndicats interdit la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale, que, conformément à l’article 25 de la loi, les fonctionnaires et les employeurs sont légalement responsables de toute violation des droits syndicaux et que le Code des infractions administratives prévoit des sanctions qui peuvent être imposées aux employeurs pour infraction au droit du travail. Elle avait en outre noté que, en vertu des articles 404 et 405 du Code du travail, un organe public «spécifiquement habilité» par le Conseil des ministres était chargé de garantir l’application de la Constitution, des accords internationaux, de la législation et des autres textes normatifs comportant des dispositions relatives au travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cet organe et, en particulier, sur le nombre de plaintes pour discrimination ou ingérence antisyndicale dont il avait été saisi, et sur le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées dans les cas de violation des droits syndicaux. La commission note que l’organe en question désigné à cet effet est, depuis 2011, le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population et que, jusqu’à présent, il n’y a eu aucune plainte ou représentation concernant la discrimination syndicale ou la violation des droits syndicaux en général. Soulignant que l’absence de plaintes alléguant des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de violations de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recours aux articles 304 et 306 du Code des infractions administratives pour sanctionner les violations des droits protégés par les articles 1 et 2 de la convention et sur les obstacles éventuels qui pourraient entamer la mise en œuvre desdites dispositions législatives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait déjà noté que, en vertu des articles 335, 340(2), 341(1), 345 et 346 du Code du travail, les syndicats et autres représentants élus des travailleurs représentent les travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de modifier le Code du travail afin de s’assurer que ce n’est que dans les cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres représentants. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives susmentionnées ne devraient être interprétées comme prévoyant l’élection d’autres représentants des travailleurs qu’en l’absence d’un syndicat sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que d’autres représentants sont actuellement élus dans les entreprises où il n’y a pas de syndicat pour représenter les travailleurs; c’est le cas des sociétés étrangères et des entreprises privées nationales. Tout en prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à envisager de modifier les dispositions susmentionnées afin de prévoir clairement et explicitement que ce n’est que dans les cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres représentants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues aux niveaux sectoriel, territorial et des entreprises au 1er janvier 2018. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir ce type d’informations, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur.
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