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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1950)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), reçues les 31 août et 4 septembre 2018, et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle prend note, en particulier, des informations communiquées par le gouvernement en réponse au TUC au sujet des droits de négociation collective des travailleurs recrutés par l’intermédiaire d’une plate forme numérique. Le gouvernement souligne qu’il s’emploie actuellement à un examen plus étendu de la situation de l’emploi, dans le cadre de son examen des nouvelles pratiques de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt que la Réglementation des marchés publics (Ecosse) de 2015 et la Réglementation des commandes publiques (Ecosse) de 2016 prescrivent l’exclusion des appels d’offres publics de toute entreprise ayant enfreint la Réglementation «liste noire» de 2010 de la loi de 1999 sur les relations d’emploi, qui interdit l’établissement, l’utilisation, la vente ou la fourniture de listes noires contenant des renseignements sur les membres de syndicats ou les personnes prenant part à des activités syndicales dans le but de prendre des mesures discriminatoires contre des travailleurs au motif de leur affiliation à un syndicat et de leur participation à des activités syndicales. La commission note qu’une telle exclusion reste applicable tant que l’entreprise en question n’a pas pris les mesures correctives appropriées ou pendant les trois années qui suivent son exclusion, ce qui correspond au plus long délai admis à cet égard par le droit européen.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que le TUC déclare que, si le Conseil des salaires dans l’agriculture (AWB) continue de fonctionner en Ecosse et au Pays de Galles, cet organe a été supprimé en Angleterre par effet de l’article 72 de la loi de réforme de l’entreprise et de la réglementation de 2013. La commission note que le TUC déclare que: i) l’AWB est un organe tripartite qui a été créé en 1917 pour fixer les termes et conditions d’emploi des travailleurs dans ce secteur; ii) dans l’agriculture la forte prévalence des petites entreprises rend difficile aux travailleurs de ce secteur d’exercer leur droit de négociation collective; et iii) la suppression de l’AWB en Angleterre a donc eu un impact très fort sur la possibilité de définir collectivement les conditions d’emploi dans le secteur agricole et cette suppression était contraire à l’obligation de promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que: i) la détermination séparée des salaires minima dans le secteur agricole posait un certain nombre de difficultés pour les travailleurs et les employeurs de ce secteur et c’est pour cette raison que l’AWB a été supprimé; de nombreuses entreprises à vocation agricole devaient appliquer l’un et l’autre système (le système de fixation des salaires dans l’agriculture et le système de fixation des salaires national), en fonction des activités exercées par les travailleurs; et ii) la suppression de l’AWB a affranchi les exploitants agricoles d’une sujétion réglementaire inutile et n’a pas eu pour effet de faire perdre à ces exploitants des protections essentielles en matière d’emploi puisqu’il existe en la matière une législation étendue, à la fois au niveau national et au niveau de l’Union européenne, qui protège les travailleurs de tous les secteurs de l’économie. Rappelant l’obligation de caractère promotionnel qui découle de l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur agricole, sur le nombre des conventions collectives en vigueur dans ce secteur et sur le pourcentage des travailleurs couverts par ces conventions.
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