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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Benin (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême a été saisie aux fins du retrait du projet de Code du travail car il doit être mis à jour, suite à l’adoption de la loi no 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail. Elle note que cette relecture sera également l’occasion de prendre en compte les observations de la commission relatives au projet initial de Code du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’embauche (accès à l’emploi) est couverte par le terme «emploi» qui était mentionné dans le projet de Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le projet de Code du travail, l’origine sociale ne semblait plus faire partie des motifs de discrimination interdits, alors que ce motif figure dans le Code du travail actuellement en vigueur et dans la convention. La commission rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la relecture du projet de Code du travail pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et sur tout autre motif qu’il jugera utile d’interdire, soit expressément interdite dans le nouveau Code du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail, y compris sur le contenu du nouveau projet.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination additionnels. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 13 avril 2017, de la loi no 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, qui contient des dispositions concernant notamment l’éducation, la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle note en particulier que la loi prévoit que «toute discrimination ou tout rejet systématique de candidature fondé sur le handicap sont interdits» et que «la personne handicapée a droit à un emploi […] sur la base du principe d’égalité» (art. 37). La commission note également que la loi prévoit la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail (art. 39), notamment par l’adoption et la mise en œuvre de politiques et programmes incitatifs pour favoriser l’emploi de ces personnes dans le secteur privé (art. 40) et aider à la création d’entreprise par les personnes en situation de handicap (art. 43). La loi prévoit aussi le maintien du fonctionnaire ou du salarié «ayant acquis un handicap» à son poste initial ou son affectation à un autre poste compatible avec sa nouvelle condition (art. 42). La commission note que des sanctions pénales sont prévues en cas de violation des dispositions de la loi, notamment en cas de rejet de la candidature d’une personne en situation de handicap à un emploi qui lui est accessible (dans les secteurs public ou privé) (art. 70) ou en cas de publication d’une offre d’emploi discriminatoire (art. 71). Accueillant favorablement cette avancée législative, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la loi no 2017-06 et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap à égalité avec les autres travailleurs dans la pratique, et de fournir des informations sur les dispositifs incitatifs adoptés à cette fin. Le gouvernement est également prié de prendre des mesures concrètes pour faire connaître les dispositions de la loi aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux administrations, aux inspecteurs du travail et aux magistrats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce sens et sur toute plainte portant sur l’application de la loi susmentionnée et, le cas échéant, sur toutes décisions administratives ou judiciaires.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que le gouvernement n’a toujours pas adopté de politique nationale d’égalité couvrant tous les travailleurs ainsi que l’ensemble des motifs de discrimination prévus par la convention. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 848). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu d’avancées sur ce point. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et adopter une politique nationale d’égalité applicable à tous les travailleurs ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de cette politique et sa mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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