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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Togo (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires formulés en 2014. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les rémunérations des travailleurs, ventilées par sexe, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention collective interprofessionnelle du Togo (CCIT) du 20 décembre 2011 prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». Elle avait également souligné que les clauses concernant le «principe de rémunération» de nombreuses conventions collectives sectorielles (mines, transport routier, commerce, bâtiment et travaux publics, etc.) contiennent des dispositions identiques qui sont plus restrictives que le principe de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, à savoir «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision de la CCIT et les dispositions identiques des conventions collectives sectorielles, afin qu’elles reflètent le principe posé par la convention et consacré par le Code du travail (art. 103 (7) et 118). La commission note cependant que le gouvernement mentionne dans son rapport la conclusion, en décembre 2016, de la convention collective du commerce dont l’article 33(1) prévoit à l’instar des autres conventions collectives sectorielles que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». La commission rappelle une nouvelle fois que, en limitant l’égalité de rémunération à des emplois comportant des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement égales, ces dispositions posent, en matière de rémunération, un principe plus restrictif que celui de la convention. En effet, des travaux peuvent être effectués dans des conditions différentes, requérir des qualifications professionnelles différentes ou avoir un rendement différent tout en étant globalement de valeur égale et que, à ce titre, la convention prévoit qu’ils doivent être rémunérés de manière égale. En outre, le critère de «rendement» peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pouvait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision en ce sens de la CCIT et des dispositions identiques des conventions collectives sectorielles, afin qu’elles reflètent le principe posé par la présente convention et consacré par le Code du travail (art. 103 (7) et 118).
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la CCIT contient en annexe les classifications professionnelles ainsi qu’un barème de référence établissant les salaires de base pour chaque catégorie professionnelle. Elle avait relevé que, dans cette convention collective, de nombreuses catégories professionnelles sont définies uniquement, ou presque, en fonction des qualifications, connaissances et diplômes requis. La commission avait rappelé que la notion de «travail de valeur égale» implique l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Selon cette méthode, l’accent est mis sur la valeur globale du travail effectué. Ce sont donc les tâches à accomplir qu’il convient d’examiner sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; cette évaluation objective étant indispensable pour éliminer tout risque de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-709). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser et de former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment, lors de l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants par le biais de la négociation collective, les organisations de travailleurs et d’employeurs s’assurent que ce processus n’aboutit pas à une sous-évaluation des tâches dites «féminines» et, par conséquent, des emplois majoritairement occupés par des femmes.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à décrire de manière générale les attributions des inspecteurs du travail prévues par le Code du travail. La commission réitère sa demande précédente de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 118 du Code du travail) et pour renforcer les moyens spécifiques dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre les hommes et les femmes; ii) les activités de formation sur le principe posé par la convention, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», organisées ou envisagées au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail; et iii) toute décision administrative ou judiciaire relative à la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération.
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