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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Republic of Moldova (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 165 du Code pénal, tel que modifié en 2013, dispose que la peine minimale applicable en cas d’infraction liée à la traite des personnes est de six ans de prison. Elle a relevé que le gouvernement avait indiqué que 151 cas de traite avaient été enregistrés, 42 cas envoyés présentés aux tribunaux et 51 personnes condamnées, en 2014. En outre, au premier semestre 2015, 82 cas ont été enregistrés, 27 ont été présentés devant les tribunaux et 18 personnes ont été condamnées. Le gouvernement a indiqué que le Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de traite à Chisinau avait apporté une assistance juridique, médicale et psychologique à 80 victimes, en 2014. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite, ainsi que sur les mesures prises pour renforcer la protection des victimes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la police a ouvert 79 dossiers d’affaires pénales pour traite en vertu de l’article 165 du Code pénal, au cours des neuf premiers mois de 2018, affaires dans lesquelles 163 victimes de traite ont été identifiées (131 hommes et 32 femmes). Le gouvernement affirme qu’il a mené des campagnes de sensibilisation à l’intention de l’ensemble de la population et des élèves du primaire, du secondaire et du supérieur. La commission note que le gouvernement a adopté, en 2018, une Stratégie nationale de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre la traite pour la période 2018-2023 ainsi qu’un plan d’action 2018-2020 pour sa mise en œuvre. Elle note que le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains est chargé de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action, ainsi que d’élaborer un rapport annuel sur la prévention de la traite et la lutte contre la traite dans le pays (art. 4 de la décision no 461 du 22 mai 2018). La commission note également que, d’après la recommandation CP(2016)6 de mai 2016 du Comité des parties de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le gouvernement a considérablement augmenté le nombre de places dans les centres d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de traite.
La commission note que le Comité contre la torture des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que la République de Moldova demeure un pays d’origine de victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et que la corruption empêche le respect de la législation et l’engagement de poursuites effectives et influe sur l’issue des affaires (CAT/C/MDA/CO/3, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 165 du Code pénal est effectivement appliqué et de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la Stratégie nationale de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre la traite pour la période 2018 2023 sur la prévention de la traite. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui bénéficient d’assistance et de protection.
2. Pratiques de travail forcé. La commission a précédemment noté que l’article 168 du Code pénal, qui interdit le travail forcé, inclut les pratiques de travail forcé commises par une personnalité publique, une personnalité publique étrangère, un fonctionnaire international ou une personne morale. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application, dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que 19 affaires pénales pour travail forcé ont été ouvertes au cours des neuf premiers mois de l’année 2018 en vertu de l’article 168 du Code pénal et que 32 victimes ont été détectées (29 hommes et trois femmes). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 168 du Code pénal, en indiquant le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées et en précisant si les auteurs sont des personnes publiques ou privées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus réalisé au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 253 du Code d’exécution des peines disposait que toute personne condamnée à une peine de prison a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et la personne physique ou morale concernée. Tout en ayant observé qu’il ne semblait pas que le consentement formel des détenus soit requis afin de travailler pour des entreprises privées, la commission a noté que le gouvernement mentionnait le décret no 583 de 2006 sur l’exécution des peines, qui prévoit le consentement du prisonnier à l’exécution d’un travail. La commission a prié le gouvernement de transmettre copie de ce décret. Prenant note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 583 du 26 mai 2006, ainsi que des contrats conclus entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires.
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