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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Cameroon

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) (Ratification: 1962)
Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) (Ratification: 1978)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées relatives aux travailleurs migrants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.

Questions communes à l’application des conventions nos 97 et 143

Données statistiques en matière de migrations. La commission note que le gouvernement indique ne pas disposer de données statistiques sur les migrations à destination et en provenance du Cameroun. Il indique ne pas disposer non plus d’informations statistiques permettant d’évaluer l’application des conventions dans la pratique, telles que des données sur le nombre d’inspections conduites, d’infractions constatées et de sanctions imposées. La commission note pourtant que le gouvernement indique que l’Institut national de la statistique (INS) réalise des études sur les migrations. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, et ce pour définir des priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité (voir Promouvoir une migration équitable, étude d’ensemble, 2016, paragr. 648). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir et analyser les données pertinentes sur les flux migratoires en provenance et à destination du Cameroun, ainsi que sur la situation des travailleurs migrants au Cameroun.
Article 1 de la convention no 97 et articles 10 et 12 de la convention no 143. Politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la politique nationale des migrations mise en œuvre par le gouvernement, ainsi que sur les progrès réalisés pour poursuivre et mettre en œuvre une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement visant spécifiquement les travailleurs migrants. La commission prend note des indications dans les rapports du gouvernement selon lesquelles: 1) les services du Premier ministre assurent la coordination des politiques publiques en matière de migration; 2) par arrêté du 26 février 2016, une plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines a été mise en place avec pour mission d’élaborer une politique migratoire; et 3) le gouvernement s’engage à intégrer l’égalité des chances et de traitement dans la politique migratoire en cours d’élaboration. La commission rappelle l’importance fondamentale d’une bonne gouvernance des migrations internationales, qui nécessite une approche multiforme, et de la cohérence entre différentes politiques publiques (notamment en matière d’égalité et d’emploi). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’une politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement.
Articles 1, 7 et 10 de la convention no 97, et article 4 de la convention no 143. Collaboration entre Etats. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur: 1) la mise en œuvre des accords de coopération conclus en matière de migrations professionnelles; et 2) les activités du Fonds national de l’emploi (FNE) en matière de coopération avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. La commission note que dans ses rapports, le gouvernement fait mention des accords et projets suivants: le projet de promotion de la protection des travailleurs domestiques au Cameroun, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); le projet pour la gestion des migrations professionnelles, en partenariat avec l’Union européenne, l’OIM, l’Union africaine, le Bénin, le Mali et le Sénégal; l’Accord de coopération sur la gestion concertée des flux migratoires entre le Cameroun et la France; et les accords sur la circulation des personnes conclus avec le Nigéria, le Mali, et la France. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des accords conclus en matière de migration, et d’indiquer s’ils ont permis d’établir des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats. Elle prie également le gouvernement de préciser si le FNE coopère avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. Enfin, elle prie le gouvernement de préciser si les partenaires sociaux sont consultés avant la conclusion de ces accords.
Article 8 de la convention no 97 et article 8 de la convention no 143. Statut juridique en cas d’incapacité de travail ou de perte d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident (article 8 de la convention no 97) et celui des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi (article 8 de la convention no 143). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la perte d’emploi d’un travailleur migrant ne peut entrainer le retrait de son autorisation de séjour ou de permis de travail, et que ces travailleurs sont traités de la même manière que les nationaux. A cet égard, la commission note que: 1) le gouvernement se réfère à la loi no 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun (loi no 97/012), ainsi qu’au décret no 2007/255 du 4 septembre 2007 fixant les conditions d’application de la loi no 97/012 (décret no 2007/255); et 2) les articles 34 et 39 de la loi no 97/102 qui énumèrent les motifs de reconduite à la frontière et d’expulsion ne listent pas l’incapacité de travail et la perte de l’emploi comme en faisant partie. La Commission prend note de l’ensemble de ces informations.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 97

Articles 2 et 4. Service gratuit chargé d’aider les travailleurs migrants. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’existence d’un service gratuit chargé d’assister les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes autres mesures adoptées pour faciliter le départ, le voyage, et l’accueil. La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que le FNE facilite la négociation des contrats de travail entre les nationaux et les entreprises des pays d’accueil. La commission note cependant que cette information ne permet pas de déterminer quelles mesures d’assistance concrètes sont délivrées en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les services offerts par le FNE aux candidats à l’émigration (afin de déterminer si ces services sont gratuits, s’ils sont offerts à tous les nationaux désirant émigrer, et si le FNE diffuse des informations sur l’émigration). Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe un service gratuit chargé d’informer les travailleurs migrants qui immigrent au Cameroun. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures d’assistance destinées à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants.
Article 3. Lutte contre la propagande trompeuse. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été adoptées pour lutter contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’immigration et l’émigration. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) des campagnes de sensibilisations sont organisées dans différents médias (et notamment par voie d’affichage); 2) les organisateurs de mouvements clandestins de travailleurs étrangers sont appréhendés; et 3) le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle supervise les activités des agences de placement privées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la supervision des agences de placement privées (telles que des informations sur les procédures d’attribution de licences ou d’agréments et les inspections auxquelles elles sont éventuellement soumises), ainsi que sur les sanctions imposées lorsque ces agences, d’autres intermédiaires, ou des employeurs éventuels diffusent des informations trompeuses aux travailleurs migrants.
Article 9. Transfert des gains et des économies des travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les limites appliquées au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants étaient fixées par accords contractuels et avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les plafonds appliqués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les limites appliquées en pratique aux transferts des gains et des économies des travailleurs migrants.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 143

Article 1. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mesures adoptées pour garantir le respect des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments sur ce point. Elle prend par ailleurs note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui s’inquiète des informations faisant état de mauvais traitements imposés aux réfugiés et demandeurs d’asile nigérians par les forces armées et d’expulsions collectives forcées de ces derniers pour collaboration supposée avec des mouvements terroristes (CCPR/C/CMR/CO/5, 30 novembre 2017, paragr. 35). Rappelant que les réfugiés et les personnes déplacées travaillant en dehors de leur pays d’origine sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des droits humains fondamentaux de ces derniers.
Articles 2 et 3 a). Mesures pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal des travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à détecter les mouvements illégaux et clandestins de travailleurs migrants, ainsi que sur le rôle de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEFOP) dans le contexte migratoire. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rôle de l’ONEFOP en la matière est primordial; 2) les données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants soumis à des conditions abusives ou employés illégalement ne sont pas disponibles; et 3) une plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines a été mise en place en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’ONEFOP et de la plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines pour détecter et supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants.
Articles 3 b) et 6. Législation nationale et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises contre les organisateurs de mouvements clandestins et les employeurs de travailleurs ayant immigrés dans des conditions illégales. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale couvre la question des migrations clandestines (notamment par le biais de la loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes et la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal), et prévoit des sanctions administratives et pénales en la matière. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour collecter des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées et exécutées.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les coûts d’expulsion étaient supportés par les employeurs des travailleurs migrants concernés et avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter ces coûts en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle observe également que ni la loi no 97/102 ni le décret no 2007/255 ne règlementent la charge des frais d’expulsion. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises à cet égard.
Article 14 c). Restrictions par rapport à des catégories limitées d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles certains postes (cadres moyens, agents de maitrise et ouvriers) étaient réservés en priorité aux nationaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle, ces restrictions ne sont plus appliquées.
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