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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Russian Federation (Ratification: 2014)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, aux fins énoncées aux articles 2 et 3 de la convention, ainsi que sur la manière dont l’octroi d’un congé-éducation payé contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Le gouvernement renvoie à nouveau au chapitre 26 du Code du travail de la Fédération de Russie, qui garantit aux travailleurs qui effectuent travail et études en parallèle le droit à un congé supplémentaire accordé par l’employeur. En particulier, le gouvernement mentionne de nouveau l’article 173-6 du Code du travail, ainsi que les congés supplémentaires accordés aux travailleurs dont la candidature a été retenue pour la poursuite d’études diplômantes ou d’un doctorat en sciences. Enfin, le gouvernement indique que, lorsque les programmes d’enseignement ne sont pas agréés par l’Etat, ce sont les conventions collectives ou les contrats de travail qui définissent les garanties et les indemnités éventuelles. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées, en particulier en ce qui concerne la manière dont l’article 3 de la convention est appliqué, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en vue de promouvoir l’octroi d’un congé éducation payé aux fins spécifiques énoncées à l’article 2. Elle le prie en outre d’indiquer de quelle manière l’octroi de congé-éducation payé contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
Articles 4 et 10. Octroi d’un congé-éducation payé. Coordination des politiques générales. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination de la politique nationale en matière de congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, l’éducation et la formation et à la durée du travail. Elle le prie également d’expliquer comment est appliqué le critère défini dans plusieurs dispositions du Code du travail prévoyant que le travailleur doit «réussir la formation» entreprise. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement d’indiquer les conditions auxquelles le congé-éducation payé est accordé dans le cadre de la formation professionnelle, l’éducation générale, sociale et civique et de la formation syndicale, en indiquant dans chaque cas les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier de ce congé.
Article 6. Association des institutions gouvernementales, d’autres organismes et des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 6 de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour associer les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes d’éducation ou de formation à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.
Article 9. Catégories particulières de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises dans la précédente demande directe qu’elle lui a adressée concernant l’application de l’article 9 de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales ont été prises concernant des catégories particulières de travailleurs (travailleurs des petites entreprises, travailleurs ruraux ou autres résidant dans des régions isolées, travailleurs affectés aux travaux par équipes ou travailleurs ayant des responsabilités familiales) ou concernant les travailleurs de catégories particulières d’entreprises (petites entreprises ou entreprises saisonnières) qui ont des difficultés à bénéficier des arrangements généraux.
Article 11. Assimilation à une période de travail effectif. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à la précédente demande directe qu’elle lui a adressée, la commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assimiler la période de congé-éducation payé à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.
Application dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à la précédente demande directe qu’elle lui a adressée, la commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes relatifs à l’application pratique de la convention.
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