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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Libya (Ratification: 1961)

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La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé dans le pays.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente demande directe. La commission se voit donc tenue de réitérer sa demande directe précédente et espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans le présent commentaire.
Article 2 de la convention. Absence de politique nationale en matière d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existait pas de législation générale visant à prévenir et interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession pour les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention. Notant que le rapport du gouvernement est muet à cet égard, la commission tient à rappeler que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de déclarer et de mener une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La convention exige que la politique nationale d’égalité soit efficace. Il faut donc que cette politique soit clairement formulée, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales 2012, paragr. 841-844). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (notamment l’accès à la formation professionnelle, l’emploi et les professions particulières, les termes et conditions de travail).
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’Accord politique libyen de 2015 (APL 2015), le gouvernement de l’Accord national tiendra dûment compte de la dimension géographique, des composantes culturelles et de la représentation équitable des femmes et des jeunes dans la sélection de ses membres. En outre, l’article 11 de l’APL 2015, relatif à la promotion de la femme, dispose que le gouvernement de l’Accord national s’engage à créer sous la présidence du Conseil des ministres une unité pour l’autonomisation des femmes. L’annexe 2 du plan de mise en œuvre de l’agenda 2015 traite lui aussi de la création, en tant que priorité, de l’unité pour l’autonomisation des femmes et de la fourniture des ressources nécessaires, et de la représentation de l’unité dans tous les comités et organes qui émanent de l’APL 2015. La commission note en outre que, d’après le rapport de 2015 du Groupe de travail sur l’examen périodique universel pour la Libye, le gouvernement considère que la faible représentation des femmes dans la vie politique tient à la culture de la société libyenne et non à des restrictions législatives (A/HRC/30/16, 22 juillet 2015, paragr. 101). La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’unité pour l’autonomisation des femmes a été créée et de fournir des informations sur son mandat ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir spécifiquement la participation des femmes à l’emploi et au travail. En outre, compte tenu du fait que le gouvernement explique que la faible participation des femmes à la vie politique tient à des raisons culturelles, la commission lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et encourager la participation des femmes à la vie politique, ainsi que sur toute activité de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes concernant les capacités des femmes et leurs rôles dans la société.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle l’égalité en matière d’emploi et de profession s’applique aux femmes et aux hommes, à l’exception de questions spécifiques aux femmes, comme la réduction des heures de travail dans certaines professions pendant la grossesse, le congé de maternité et la période d’allaitement. Elle note toutefois que l’article 24 de la loi de 2010 sur les relations du travail dispose que les femmes ne doivent pas être employées à des types de travaux qui ne correspondent pas à leur nature de femme, ces types de travaux étant à définir dans les règlements publiés par la commission générale du peuple. Elle note également que, dans son rapport national de 2015 présenté au Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement se réfère à la loi no 58 (1971), dont l’article 95 dispose qu’il est interdit d’employer les femmes à des tâches pénibles ou dangereuses (A/HRC/WG.6/22/LBY/1, 5 mai 2015, paragr. 59). Le gouvernement explique en outre que les droits accordés aux femmes sont égaux à ceux des hommes, mais qu’ils ne sont pas totalement identiques étant donné les différences qualitatives et naturelles entre les sexes (paragr. 60). A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 (paragr. 838 à 840), elle souligne la distinction à faire entre les mesures spéciales de protection de la maternité (au sens strict), qui relèvent de l’article 5, de la convention, et les mesures fondées sur des stéréotypes concernant les capacités des femmes et leur rôle dans la société, qui sont contraires au principe de l’égalité des chances et de traitement. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou pénibles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En outre, en vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut s’avérer nécessaire d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, des transports et une sécurité adéquats, ainsi que des services sociaux, sont nécessaires pour que les femmes puissent accéder à ces types d’emploi sur la même base que les hommes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est nécessaire pour protéger la maternité (au sens strict), afin de ne pas entraver l’accès des femmes à l’emploi et au travail. Elle lui demande également de fournir des informations sur les types d’emplois interdits aux femmes en vertu de l’article 24 de la loi sur les relations de travail (2010) et de l’article 95 de la loi no 58 (1971), ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir l’acceptation et le respect de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de travail pour tous les motifs visés par la convention.
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