ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - India (Ratification: 2015)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention no 185 sont entrés en vigueur pour l’Inde le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer (PIM) en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
La commission note que, selon les informations que le gouvernement a soumises dans son rapport, ainsi que selon les données les plus récentes publiées dans la presse indienne, la délivrance des PIM conformément aux prescriptions de la convention nº 185, telle qu’amendée en 2016, a débuté en avril 2019. La commission note les efforts entrepris pour donner effet à la convention, avec l’adoption du règlement de 2016 sur la marine marchande (pièces d’identité biométriques des gens de mer), ainsi que de plusieurs circulaires et notices de la Direction générale de la navigation. La commission note en outre que le gouvernement a fourni un spécimen de la nouvelle PIM. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessous et de fournir des informations actualisées sur la délivrance des nouvelles PIM ainsi que sur les exigences en matière de base de données.
Articles 1 à 4 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la définition du terme «marin» et «gens de mer» aux fins de la convention est la même que celle qui est utilisée dans la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Le gouvernement indique en outre que les PIM doivent être délivrées aux marins qui sont en possession d’un certificat relatif aux états de service (CDC) valable, émis par le gouvernement indien (règle 5 de la réglementation sur la marine marchande (pièces d’identité biométrique des gens de mer), 2016). S’ils travaillent dans le secteur de la pêche maritime commerciale, ces marins doivent également être en possession d’une PIM. La commission note que les conditions pour l’obtention d’un CDC sont prescrites par la règle 4 de la réglementation sur la marine marchande (certificat relatif aux états de service), 2017, à savoir, notamment : être médicalement apte, avoir suivi cinq cours de familiarisation de base sur la sécurité personnelle et les premiers secours, avoir réussi les examens de dixième année de scolarité (certificat de scolarité secondaire) et avoir au moins 18 ans. La commission croit comprendre que la prescription concernant le certificat de scolarité secondaire a été levée pour certains marins. Rappelant que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme «marin ou gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire normalement affecté à la navigation maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que tout marin indien, au sens de la convention, qui en fait la demande se voit délivrer une PIM.
La commission note que la règle 7 sur la marine marchande (pièces d’identité biométrique du marin) du règlement de 2016 prévoit que la validité maximale d’une PIM doit être de dix ans, sous réserve qu’elle soit renouvelée après cinq ans. Toutefois, la règle 8 prévoit que les PIM peuvent être renouvelées, à la demande de leur détenteur, après les cinq premières années de leur délivrance et pour une période de dix ans, de sorte que, semble-t-il, la validité d’un tel document pourrait être étendue à quinze ans. La commission rappelle que la durée maximale de validité d’une PIM ne doit en aucun cas excéder dix années sous réserve d’un renouvellement après les cinq premières années (article 3, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention. En outre, compte tenu de l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que les gens de mer disposent d’un accès facile à des équipements leur permettant d’examiner toute donnée les concernant qui ne peut faire l’objet d’un examen visuel, conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la convention.
Article 5. Contrôle de la qualité et évaluations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en conformité avec l’article 5, paragraphe 4, de la convention, une évaluation du système de délivrance des PIM a été menée par le STQC (Test de normalisation et certification de qualité), qui est un organisme indépendant faisant partie du ministère de la Technologie de la Communication et de l’information. La commission encourage le gouvernement à transmettre au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) copie de cette évaluation indépendante une fois qu’elle sera achevée, conformément aux dispositions adoptées par le Conseil d’administration du BIT, décrivant en détail les procédures d’approbation et de tenue de la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales en matière de délivrance des PIM.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 6, le gouvernement se réfère à un certain nombre de lois et de mesures relatives à l’immigration, notamment les procédures opérationnelles permanentes émises par le bureau du Centre de l’immigration, sans toutefois les fournir. La commission demande au gouvernement de fournir des explications détaillées sur la façon dont il donne effet à l’article 6 de la convention et de fournir copie des lois et règlements applicables, en indiquant les dispositions y relatives.
Article 7. Possession continue et retrait. La commission note que les règles et autres mesures en vigueur disponibles ne donnent pas effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que la PIM reste en possession du marin en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à cette prescription de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer