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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Mali (Ratification: 2016)

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Articles 1 et 2 de la convention. Structure et fonctionnement d’un service public et gratuit de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu le 30 août 2018, et supplémenté par un deuxième rapport reçu le 26 août 2019. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi au Mali est l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), créée par l’ordonnance no 01 016/PRM du 27 février 2001. L’ANPE a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et de réaliser toutes activités en relation avec les missions qui lui seraient confiées par l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics. La commission note que l’ANPE opère à travers un réseau de bureaux nationaux et locaux et est structurée en six départements techniques et neuf directions régionales. La commission note que l’article L.302 du nouveau du Code du travail dispose que les prestations du service public du placement sont gratuites. Cependant, elle note que l’article 4 de l’ordonnance no 01-016/P-RM du 27 février 2001 prévoit que les ressources de l’ANPE sont constituées inter alia par la rémunération des services rendus sur demande. La commission prie le gouvernement de clarifier si les services de l’ANPE sont fournis gratuitement comme requis par l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, illustrant l’impact des mesures prises par l’ANPE pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret no 01-154/P-RM du 29 mars 2001 portant organisation et modalités de fonctionnement de l’ANPE.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Création d’un réseau national de bureaux de l’emploi. La commission note que l’ANPE est représentée au niveau régional par des directions régionales et au niveau local par des antennes et des correspondants locaux. Le gouvernement se réfère au Plan stratégique de développement vision-2020 (PSD), qui a été adopté dans le cadre de l’amélioration des services offerts par l’ANPE. Le PSD dispose que les directions régionales mettent en œuvre l’offre de services de l’ANPE, fournissant toutes les prestations auprès des demandeurs, des entreprises et des partenaires. Le gouvernement ajoute que chaque direction régionale a en charge les correspondants locaux, organise leurs activités et suit leurs résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les bureaux du service de l’emploi sont effectivement en nombre suffisant dans les différentes régions du pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui sont prises pour l’examen général et la révision, le cas échéant, du réseau de bureaux du service national de l’emploi, de l’organisation de ce réseau en cas d’évolution des besoins de l’économie ou de la population active.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que l’organe de gestion de l’ANPE est son conseil d’administration, un organe tripartite qui tient lieu de commission consultative. Le conseil est constitué de 12 membres: trois représentants de l’Etat, quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs et un représentant du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure adoptée pour la désignation des représentants des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d’administration. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultés sur les questions relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures prises par le service de l’emploi, conformément à la convention, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour créer des conseils aux niveaux régional ou local, comme envisagé par l’article 4, paragraphe 2.
Article 6. Activités du service de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux activités du service de l’emploi énumérées dans le Manuel des procédures administratives et financières et le Plan stratégique de développement. La commission note que l’article 2 de l’ordonnance no 01 016/P RM du 27 février 2001 dispose que l’ANPE est chargée de procéder à la prospection, à la collecte des offres d’emploi auprès des employeurs et à la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi; d’assurer l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs d’emplois; de promouvoir l’autoemploi à travers l’information et l’orientation des futurs employeurs; et de réaliser toutes études sur l’emploi et la formation professionnelle. La commission prend note également de l’établissement de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF) par l’ordonnance no 2013-024/P-RM du 30 décembre 2013, qui a pour mission principale de mener des études et des recherches afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail, aux niveaux national et régional, pour une meilleure régulation de ce marché. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’ANPE visant à donner effet à l’article 6. Plus spécifiquement, le gouvernement est prié de fournir des indications sur les mesures prises pour: assurer la compensation des offres et des demandes d’emploi d’un bureau à un autre (article 6 a) iv)); favoriser la mobilité professionnelle et géographique (article 6 b) ii)); anticiper la probable évolution du marché du travail (article 6 c)) et paragraphe 5 de la recommandation (no 83) sur le service de l’emploi, 1948; collaborer à l’administration de l’assurance-chômage et de l’assistance-chômage et à l’application d’autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs (article 6 d)); et aider d’autres organismes publics ou privés dans l’élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l’emploi (article 6 e)).
Articles 7 et 8. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. Mesures spéciales visant les jeunes travailleurs et les personnes handicapées. La commission note que, au sein de l’ANPE, il existe des départements qui s’occupent des axes d’interventions inter alia sur la coopération, la migration, et la formation professionnelle. L’article 2 de l’ordonnance no 01-016/P-RM du 27 février 2001 dispose que l’ANPE est chargée de concourir à la mise en œuvre des activités de formation professionnelle, de perfectionnement, de reconversion et d’insertion et de concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l’emploi, notamment de l’emploi féminin et de celui des personnes en situation de handicap. Le gouvernement se réfère à une structure spécialisée, l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ), créée par la loi no 03-031 du 25 août 2003. La mission principale de l’APEJ est de concourir à la promotion de l’emploi pour les jeunes Maliens, hommes et femmes de 15 à 40 ans, en milieu rural et urbain, résidants ou expatriés, en facilitant leur accès au marché du travail et au crédit. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises en ce qui concerne la spécialisation par profession ou branche d’activité au sein du service de l’emploi ainsi que pour répondre de manière adéquate aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes handicapées et autres demandeurs d’emploi en situation de vulnérabilité. Elle prie également le gouvernement de préciser les mesures spéciales visant les jeunes prises et développées dans le cadre des services d’orientation professionnelle.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le rapport indique que le statut du personnel du service de l’emploi est constitué de contractuels et de fonctionnaires et que des textes déterminent le mode de recrutement tels que le règlement intérieur et l’accord d’établissement de l’ANPE. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel ainsi que sur la manière selon laquelle l’indépendance et la stabilité de l’emploi de ce personnel sont assurées (article 9, paragraphe 1). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour faire en sorte que le personnel des services de l’emploi soit dûment formé à l’exécution de ses tâches, en indiquant à la fois: a) les dispositions prises pour leur formation initiale au moment de leur engagement; et b) les dispositions prises pour leur formation continue.
Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à l’échelon national et local, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission note que le Mali a ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Le gouvernement indique que, sous l’impulsion de l’ANPE, le Conseil national des bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM) a été créé le 9 mars 2007 pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement payants. Le gouvernement ajoute que des accords de coopération existent entre l’ANPE et l’Association des municipalités du Mali (AMM) et les bureaux de placement payants du Mali et que, dans le cadre du renforcement de cette coopération, un protocole de partenariat a été signé le 23 janvier 2016 entre le CONABEM et l’ANPE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du protocole de partenariat entre le CONABEM et l’ANPE et d’indiquer de quelle manière ce protocole a contribué à l’amélioration de la coopération entre le service public d’emploi et les bureaux de placement payants.
Point IV du formulaire. La commission prend note des données statistiques de demandes d’emplois reçues et des offres d’emploi notifiées ainsi que des placements effectués par les bureaux publics et privés au cours des années 2015 et 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées concernant le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi annoncées et le nombre de personnes placées par l’ANPE, avec des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur d’activité économique.
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