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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saudi Arabia (Ratification: 2001)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé des enfants et sanctions. Mendicité des enfants. La commission avait noté que l’article 3 du règlement de A.H. 1431 (A.D. 2010) prévoit une peine d’emprisonnement de quinze ans maximum ou une amende d’un million de rials ou les deux pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 3. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à la loi sur la protection de l’enfance de 2012, qui interdit toute forme d’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans. La commission note également que le gouvernement déclare que le nombre d’infractions signalées au titre de l’article 3 du règlement sur la traite des personnes était de 23 cas durant le premier semestre de 2019, deux ayant donné lieu à des poursuites.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées à l’encontre des personnes qui utilisent des enfants à des fins de mendicité et que des sanctions effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnation et de sanctions imposées liées au recours du travail des enfants à des fins de mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants engagés dans la mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir des services appropriés aux enfants engagés dans la mendicité, en vue de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris diverses mesures pour lutter contre la mendicité des enfants, dont la création de centres d’accueil pour les enfants mendiants et la réalisation de plusieurs études sur ce phénomène afin de mieux le combattre. Le gouvernement indique en outre que 697 enfants saoudiens ont bénéficié de services de santé et de réadaptation entre septembre 2018 et mai 2019 alors que 1 258 enfants étrangers ont bénéficié de soins appropriés, et une action collaborative avec leur pays d’origine a été engagée en vue de leur rapatriement, au cours de la même période. La commission note également le projet sur deux ans que mène le BIT dans le pays «Appui au ministère du Travail et du Développement social en matière d’analyse, de politique et de développement des capacités», qui prendra fin en 2020. Elle fait observer que le projet a notamment pour priorité d’évaluer la situation du travail des enfants et de mettre en place des mesures pour y mettre un terme. Selon le projet, des éléments indiquent que la mendicité des enfants est une forme particulièrement répandue de travail des enfants, aussi bien chez les enfants saoudiens que les enfants étrangers, notamment originaires du Yémen et d’Ethiopie, et souvent en lien avec la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir les services appropriés aux enfants engagés dans la mendicité, dont des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la mendicité, réadaptés et intégrés socialement. S’agissant des enfants mendiants ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant, des mesures prévoyant le rapatriement, le regroupement familial et le soutien aux enfants qui ont été victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. La commission note que le projet en cours du BIT favorise la création d’une base de données statistiques sur le travail des enfants, ainsi que la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants à un stade ultérieur. La commission encourage le gouvernement à constituer une base de données statistiques sur le travail des enfants, notamment sur ses pires formes, et à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre de violations constatées, sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales.
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