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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ghana (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient encore une fois aucune information en réponse à certains de ses précédents commentaires. La commission souhaite rappeler que, en l’absence des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni si des progrès ont été accomplis depuis sa ratification. La commission espère que le rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions soulevées ci-dessous.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission a précédemment rappelé que les termes «statut social», «politique» et «statut politique» figurant dans les articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les expressions «origine sociale» et «opinion politique» énumérées par la convention. Elle a rappelé que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, prévue par la convention, devrait couvrir les activités des travailleurs visant à exprimer ou à manifester leur opinion politique et que cette protection ne se limite pas exclusivement aux activités ou à la position d’un individu au sein d’un parti politique. En outre, il y a discrimination fondée sur l’origine sociale lorsque l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter ses précédentes déclarations selon lesquelles les préoccupations de la commission ont été communiquées aux organismes concernés afin qu’ils prennent les mesures nécessaires. La commission souligne donc à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi de 2003 sur le travail, afin qu’elle inclue au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que l’article 175 de la loi sur le travail, qui définit le harcèlement sexuel, n’envisage apparemment que le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et pas le harcèlement en raison d’un environnement hostile. La commission note que le gouvernement réaffirme que des mesures ont été prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, notamment par le biais d’inspections des lieux de travail et de programmes d’éducation et de formation pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, mais qu’aucune plainte ni aucun signalement pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a été soumis aux autorités compétentes en vertu de la loi sur le travail, y compris à la Commission nationale du travail. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les fonctionnaires concernés, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ou encore l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et des voies de recours, leur inadaptation, ou la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie instamment le gouvernement d’élargir la définition du harcèlement sexuel afin qu’elle englobe expressément le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes, par exemple sous forme de séminaires, de guides, ou de formation, en vue de permettre aux inspecteurs du travail, aux magistrats et aux fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations respectives de mieux connaître et de mieux comprendre les situations de harcèlement sexuel et les moyens d’en assurer la prévention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Egalité sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne, une fois de plus, aucune information sur la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention lors de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. La commission demande de nouveau de communiquer des informations sur toute situation de discrimination dans l’emploi fondée sur l’un de ces motifs dont les autorités compétentes auraient eu à connaître et sur la manière dont elle aurait été réglée. Elle prie enfin le gouvernement de donner des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et autres fonctionaires concernés ainsi que des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que le Conseil national pour les personnes en situation de handicap s’employait à collecter des données statistiques permettant d’évaluer la situation des personnes en situation de handicap et la mise en œuvre des programmes spéciaux d’incitation à l’emploi en faveur de ces personnes. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit, une fois de plus, aucune information à cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer ces données.
Contrôle de l’application de la législation. Notant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point, la commission rappelle que le suivi et le contrôle de l’application des lois et politiques relatives à la non discrimination et à l’égalité sont des éléments importants pour s’assurer de la mise en œuvre effective de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 868). Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de l’application de la loi à identifier et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision qu’auraient rendue les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, et la manière dont les cas de discrimination ont été traités. Enfin, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le formulaire d’inspection du travail afin qu’il vise expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris le harcèlement sexuel.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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