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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guatemala (Ratification: 1989)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes, et de fournir des informations sur la mise en œuvre des différents éléments stratégiques de la politique publique contre la traite des personnes et de protection intégrale des victimes (2014-2024), adoptée sous la direction du Secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET), qui est l’organe chargé de promouvoir, coordonner et évaluer les actions des différentes entités de l’Etat agissant dans la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que beaucoup d’activités ont été entreprises, en particulier par le SVET, pour prévenir la traite des personnes, à travers des initiatives de sensibilisation et de formation conduites essentiellement auprès des élèves d’écoles publiques, des membres de la société civile, des fonctionnaires et des membres de la police et des forces armées, en particulier dans les zones frontalières, et via la campagne «Blue Heart» et la fourniture de matériel en langues autochtones et en braille. La commission note également que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, 66 955 personnes ont participé à des activités de prévention conduites par le SVET en 2014, et que plus de 87 000 personnes ont participé à ces activités en 2016. Elle note également que plusieurs institutions publiques dispensent régulièrement une formation à leur personnel de manière à renforcer leurs connaissances sur les questions de traite et sur les dispositions législatives pertinentes, et que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, 40 305 personnes ont été formées au niveau interne en 2016, parmi lesquelles des fonctionnaires et des agents du SVET, du bureau du Procureur général et de la Direction générale des migrations.
La commission note que le SVET a continué de coordonner les activités et les réunions par l’intermédiaire de la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes (CIT), et que plusieurs mesures ont été mises en œuvre en collaboration avec la police nationale, le bureau du Procureur général et le SVET. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique, plusieurs instruments ont été élaborés par le SVET, consistant notamment en un ensemble de ressources sur la traite des personnes, le Guide pour l’identification des victimes de la traite et le Guide de référence à l’intention des victimes de la traite. Se référant à ses précédents commentaires sur les recommandations formulées par le bureau du Procureur des droits de l’homme, dans son rapport de mars 2015, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures qui ont été prises, notamment les instructions générales adoptées par le bureau du Procureur général pour l’identification des victimes, l’assistance aux victimes et les poursuites dans les affaires de traite (Instructions générales no 3-2017 et 4-2017). A cet égard, la commission prend note du décret no 18-2016 qui autorise la création de postes de procureurs spécialisés dans la traite des personnes au sein du bureau du Procureur général. Elle note également que le Plan d’action contre la traite pour 2018-2022 a été adopté et que, entre 2015 et février 2017, 328 affaires de traite de personnes ont fait l’objet de poursuites en première instance, et que 289 jugements ont été rendus dans des affaires de traite, débouchant sur 130 condamnations prononcées en vertu de l’article 202 du Code pénal. Le gouvernement indique également que, au cours de la même période, 305 nouvelles affaires portées devant les organes judiciaires et la Cour suprême ont été traitées par d’autres moyens, essentiellement en raison de l’absence de bien fondé, du retrait ou de la clôture provisoire de ces affaires. La commission note que plusieurs organes de traités des Nations Unies ont exprimé récemment leur préoccupation concernant: i) le manque de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour prévenir la traite des personnes; ii) la capacité insuffisante des agents des forces de l’ordre à identifier rapidement les victimes; iii) le nombre insuffisant de centres d’accueil spécialisés, en particulier dans les zones rurales, et l’absence de services spécialisés de qualité dans les centres d’accueil pour les victimes de la traite; et iv) le faible taux de poursuite et de condamnation des auteurs de la traite des personnes, malgré l’augmentation du nombre de tribunaux spécialisés, et l’absence de réparation accordée aux victimes (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 52; CAT/C/GTM/CO/7, 26 décembre 2018, paragr. 36; CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 12; et CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 22 nov. 2017, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et de communiquer des informations sur les mesures prises pour la prévention, l’identification, l’assistance, la protection et le rapatriement des victimes de la traite, ainsi que sur les poursuites des auteurs de la traite et les condamnations prononcées à leur encontre, y compris dans le cadre de la politique publique contre la traite des personnes et la protection intégrale des victimes (2014-2024), et du Plan d’action contre la traite 2018-2022. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes, afin de pouvoir identifier pleinement et convenablement les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail, et mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées sur les cas de traite des personnes, les poursuites judiciaires engagées et les décisions rendues, en précisant le nombre d’auteurs condamnés, les peines prononcées en vertu de l’article 202 ter du Code pénal, qui érige en infraction pénale la traite des personnes, ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes, conformément à l’article 58 de la loi de 2009.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. Plantations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production, de sorte que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. Elle avait pris note de la mise en place d’une commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail chargés de mener des visites inopinées pour contrôler la relation employeur-employé sur ces lieux de travail, notamment via un plan d’action ciblant les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations des départements de San Marcos, Suchitepéquez, Quetzaltenango et Chimaltenango, en vue de vérifier le respect des accords du gouvernement fixant les salaires minimums des activités agricoles et non agricoles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 62 inspections du travail ont été conduites dans ce cadre en 2008 et 2009, et précisent que certaines fermes n’ont pas pu être localisées en raison de leur fermeture, du changement de nom ou de l’absence de l’adresse exacte. La commission note en outre que, dans son rapport annuel 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala a souligné que les travailleurs des plantations de la Frange transversale du Nord font état d’employeurs irréguliers qui font payer les travailleurs pour leur recrutement, de la durée excessive du travail, d’objectifs de production élevés et du paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum (A/HRC/40/3/Add.1, 28 janv. 2019, paragr. 76). Rappelant que cette question fait également l’objet de sa demande directe de 2019 sur l’application de la convention (nº 110) sur les plantations, 1958, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection du travail conduites dans le secteur agricole et sur les violations constatées relativement à l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des prisonniers au travail au profit d’entités privées. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur le régime pénitentiaire (décret no 33-2006 du 7 septembre 2006), les personnes détenues peuvent exercer un travail utile et rémunéré à l’extérieur de la prison au profit d’entités publiques ou privées. La commission note, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, que, entre 2015 et 2017, 566 687 prisonniers ont travaillé, essentiellement en qualité de travailleurs indépendants. A cet égard, elle note que les détenus qui souhaitent travailler en qualité de travailleurs indépendants doivent adresser une demande au directeur de l’établissement pénitentiaire pour approbation de leur projet, et pour obtenir l’autorisation de faire entrer des outils et des matières premières dans l’établissement pénitentiaire, et que, une fois l’autorisation obtenue, les détenus peuvent vendre leurs produits sur le marché du travail sous le contrôle de l’établissement pénitentiaire. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne communique aucune information sur les détenus travaillant dans des entreprises privées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées dans la pratique.
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