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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1949)

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Observation
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Article 9 de la convention. Participation au coût des produits pharmaceutiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de réduire la participation au coût des produits pharmaceutiques en dehors des établissements hospitaliers pour les victimes d’accidents du travail. Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la commission note que les frais de prescription et les coûts de traitement dentaire hors établissement hospitalier continuent à être à la charge des bénéficiaires de prestations en cas d’accidents du travail, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les personnes bénéficiant d’autres prestations de l’Etat. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une assistance peut être fournie dans le cas, par exemple, des prestations sur critères de revenus ou en cas de conditions spécifiques liées à l’âge ou à la santé. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission prend dûment note du fait que toutes les prescriptions relatives aux services de santé dispensés hors établissement hospitalier sont sans frais pour tous. Rappelant que, selon l’article 9 de la convention, l’aide médicale et l’aide chirurgicale et pharmaceutique doivent être dispensées sans frais, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 9 de la convention pour ce qui est de la fourniture des produits pharmaceutiques en dehors du milieu hospitalier, pour toutes les personnes protégées en cas d’accidents du travail.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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