ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Serbia

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) (Ratification: 2000)
Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) (Ratification: 2000)

Other comments on C102

Direct Request
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2004
  6. 2003
  7. 2002
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2010

Other comments on C121

Direct Request
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2006
  4. 2005
  5. 2003
  6. 2002

Display in: English - SpanishView all

Afin de donner un aperçu des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (accidents du travail et maladies professionnelles) dans un seul et même commentaire.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 65 de la convention no 102, et article 7, paragraphe 1, article 10, paragraphe 1, et articles 11, 19 et 20 de la convention no 121. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les prestations de maternité, le montant des prestations de survivants, les accidents de trajet, la fourniture de lunettes, la fourniture gratuite de soins médicaux et de prestations connexes et le taux de remplacement des prestations d’invalidité.
Article 22, lu conjointement avec les articles 65 ou 66 de la convention no 102. Taux de remplacement des prestations de chômage. La commission prie à nouveau le gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations de chômage conformément aux Points I à III et V du formulaire de rapport pour la convention.
Article 8 a) de la convention no 121. Liste des maladies professionnelles. Faisant suite à sa précédente demande pour que la liste nationale des maladies professionnelles soit comparée de manière détaillée à celle du tableau I de la convention et que soient indiquées les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les maladies inscrites au tableau I de la convention soient considérées comme des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a lancé avec les institutions compétentes une initiative pour analyser la liste nationale des maladies professionnelles sur ces bases. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette initiative et espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour que la liste nationale des maladies professionnelles soit conforme aux dispositions de la convention.
Article 14. Prestations en espèces en cas d’incapacité partielle permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’indemnité en espèces en cas d’incapacité partielle représentait une proportion équitable de la pension d’invalidité due en cas d’incapacité totale. Elle l’a en outre prié d’indiquer si des indemnités compensatoires étaient versées en cas d’incapacité physique inférieure à 30 pour cent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le montant de l’indemnité en espèces pour incapacité physique de 90 pour cent s’élève à 6 039,24 dinars serbes (RSD), alors qu’en cas d’incapacité physique de 30 pour cent, il est de 2 013,08 dinars serbes. La commission note en outre que la pension d’invalidité en cas d’incapacité totale est de 55 662,50 dinars serbes, soit 64,4 pour cent du salaire de référence. A cet égard, elle observe que l’indemnité en espèces pour incapacité physique de 90 pour cent représente 10,8 pour cent du salaire de référence et 3,6 pour cent du salaire de référence en cas d’incapacité physique de 30 pour cent. Rappelant que les prestations prévues en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de perte correspondante de faculté représentent une proportion appropriée des prestations versées en cas de perte totale de la capacité de gain ou de perte correspondante de la faculté, la commission prie le gouvernement d’assurer le versement d’une indemnité en espèces pour incapacité physique au niveau exigé par la convention. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle l’assurance pension et invalidité obligatoire ne prévoit pas d’indemnisation en cas d’incapacité physique causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est inférieur à 30 pour cent. Elle rappelle que, conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la convention, les personnes qui perdent une partie de leur capacité de gain ou de leur faculté qui n’est pas considérée comme substantielle mais qui dépasse un degré prescrit à la suite d’une lésion professionnelle reçoivent une indemnité périodique ou une somme forfaitaire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager d’assurer le versement d’une indemnité périodique ou d’une somme forfaitaire en cas d’invalidité partielle permanente inférieure à 30 pour cent mais supérieure au degré prescrit et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 21 de la convention no 121. Révision du montant des prestations en espèces. En ce qui concerne sa précédente demande de fournir des statistiques sur l’ajustement des taux des prestations en espèces, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’indexation des pensions. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’évolution de l’indice du coût de la vie et de l’indice des salaires ainsi que sur l’évolution des pensions selon le formulaire de rapport établi pour la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer