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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Honduras (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues en 2017, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les difficultés liées au fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que s’est tenue la session ordinaire de la Commission nationale de la santé des travailleurs du Honduras (CONASATH) afin d’identifier les besoins des travailleurs en matière de santé et de sécurité dans le pays. Elle a eu lieu en présence de représentants de la Centrale générale du travail, de l’Institut hondurien de la sécurité sociale, du Conseil hondurien de l’entreprise privée, de l’Université nationale autonome du Honduras, du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale et du secrétariat de la Santé et elle a abordé le thème de la notification des maladies professionnelles. La commission note que, à la suite de cette réunion, il a été décidé de solliciter l’assistance technique du BIT. De même, elle note que le gouvernement a adressé, en avril 2017, une note au Sous secrétariat d’Etat des affaires du travail et de la sécurité sociale pour souligner la nécessité de réformer le Code du travail afin d’y intégrer le caractère obligatoire de la notification des maladies professionnelles. D’autre part, la commission prend note des observations de la COHEP qui allègue l’absence d’évolution en matière de notification obligatoire des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de tout faire pour mettre en place sans plus de retard un système efficace de notification des maladies professionnelles, et elle le prie à nouveau de la tenir informée de toute évolution en la matière afin de garantir à toutes les victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants-droit une indemnisation conforme à l’article 1 de la convention et de lui donner pleinement effet.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e réunion (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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