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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Greece (Ratification: 1984)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2017 et le 30 octobre 2019.
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4604/2019 sur l’égalité des genres, la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le genre du 12 juin 2019, qui encourage les entreprises publiques et privées à élaborer et mettre en œuvre des «plans pour l’égalité», comprenant des stratégies et objectifs spécifiques pour prévenir toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et prévoyant que le Secrétariat général à la politique familiale et l’égalité des genres – GSFPGE (anciennement le Secrétariat général à l’égalité des genres, GSGE) – peut attribuer aux entreprises publiques et privées des «labels d’égalité» pour récompenser leurs actions de promotion de l’égalité, y compris pour la participation équilibrée entre hommes et femmes à des postes de direction ou dans des groupes professionnels et scientifiques, l’égalité dans le perfectionnement professionnel et la mise en œuvre de plans pour l’égalité et autres mesures novatrices visant à promouvoir l’égalité des genres (art. 21). La commission note également que la loi prévoit la création de comités municipaux et régionaux pour l’égalité des genres, afin de promouvoir les droits des femmes au niveau local (art. 6 et 7). Elle prévoit aussi la création du Conseil national pour l’égalité des genres (ESIF), sous les auspices du GSFPGE, qui vise à consulter les parties prenantes concernées afin de soumettre au GSFPGE des propositions de politiques et autres actions en faveur de l’égalité des genres et à évaluer les politiques existantes en la matière (art. 9). La commission note que la loi s’applique aux personnes employées ou candidates à un emploi dans les secteurs public et privé, quelles que soient la forme d’emploi et la nature des services fournis, ainsi qu’aux professionnels indépendants, aux personnes en formation ou aux candidats à une formation professionnelle (art. 17). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 4604/2019 dans la pratique, et plus particulièrement de ses articles 6, 7, 9, 17 et 21, en précisant: i) le nombre et les activités des comités municipaux et régionaux pour l’égalité des genres; ii) les activités du Conseil national pour l’égalité des genres; iii) le nombre de plans pour l’égalité élaborés et mis en œuvre par les employeurs, tant dans le secteur public que privé; et iv) le nombre de «labels d’égalité attribués». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités et mesures pertinentes mises en œuvre dans ce cadre, ainsi que sur leur impact.
En outre, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4443/2016 sur l’égalité de traitement, transposant la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui remplace la loi no 3304/2005 et élargit la liste des motifs de discrimination interdits afin d’y ajouter les nouveaux motifs suivants: maladie chronique, ascendance, situation familiale ou sociale, et identité ou caractéristiques de genre (art. 2(2) et 3). La commission note cependant que l’article 4(1) de la loi no 4443/2016 prévoit qu’«une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs de discrimination ne constitue pas une discrimination si, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du contexte dans lequel elles sont exercées, cette caractéristique relève d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à condition que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 4(1) de la loi no 4443/2016 dans la pratique, en donnant des exemples de cas dans lesquels cette disposition a été appliquée. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice pertinente, et en particulier de toute interprétation faite des expressions «exigence professionnelle essentielle et déterminante», «objectif légitime» et «exigence proportionnée».
Article 1, paragraphe 1 b) de la convention. Motifs additionnels. Handicap. Rappelant que la législation nationale interdit la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession, la commission note que la loi no 4488/2017 du 13 septembre 2017 relative à l’amélioration de la protection des travailleurs et aux droits des personnes en situation de handicap prévoit que toute personne physique ou tout organisme public dans les secteurs public et privé au sens large est tenu de faciliter l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits des personnes en situation de handicap dans leur domaine de compétences ou d’activité, en prenant toutes les mesures appropriées et en évitant toute action qui pourrait constituer une discrimination à leur égard. La commission note, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, que sept cas de discrimination fondée sur le handicap ou une maladie chronique ont été constatés par l’inspection du travail, et que des amendes ont été imposées à l’entreprise concernée dans trois cas. Elle note, d’après le rapport 2018 de l’Ombudsman, que 14 pour cent des cas signalés concernaient la discrimination fondée sur le handicap ou une maladie chronique. La GSEE indique qu’il conviendrait de prendre des mesures spécifiques pour sensibiliser le public au fait que le traitement d’un salarié en situation de handicap peut dissimuler une discrimination. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le taux de chômage élevé des personnes en situation de handicap et par l’insuffisance des efforts pour assurer leur insertion sur le marché du travail ouvert, en particulier concernant les femmes en situation de handicap (CRPD/C/GRC/CO/1, 29 octobre 2019, paragr. 38(a)). La commission demande au gouvernement d’adopter des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, notamment en améliorant leur accès à un plus large éventail d’emplois sur le marché du travail ouvert. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché de travail ouvert).
Age. La commission rappelle que la législation nationale grecque interdit la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur l’âge (article 2(2)(a) de la loi no 4443/2016). Se référant à sa demande directe de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission se félicite de la suppression, à compter de février 2019, du taux de salaire minimum inférieur fixé depuis 2012 pour les jeunes salariés de moins de 25 ans. La commission note néanmoins que la Commission européenne a récemment observé que, si la législation nationale autorise des exceptions fondées sur l’âge pour des raisons spécifiques, il existe une jurisprudence pertinente, en particulier concernant les limites d’âge, selon laquelle de telles exceptions constituent une discrimination fondée sur l’âge (Commission européenne, Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non discrimination, Rapport par pays, Grèce, 2018, p. 49 – disponible uniquement en anglais). La commission note avec préoccupation que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, l’Ombudsman indique que la discrimination fondée sur l’âge est une question qui fait constamment l’objet d’enquêtes de son bureau, et mentionne plusieurs cas de limite d’âge maximum et/ou minimum indûment fixée dans les offres d’emploi, dans le secteur tant public que privé. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les plaintes concernant les limites d’âge dans les offres d’emploi sont fréquentes, la commission rappelle que, en vertu de la convention, l’âge est considéré comme une condition physique pour laquelle des mesures spéciales de protection et d’assistance peuvent être nécessaires, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 813). Notant que les offres d’emploi fixent souvent des restrictions fondées sur l’âge, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et traiter tout cas de discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge dans l’emploi et la profession, notamment en organisant des campagnes d’information du public et des activités de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la profession qui ont été traités par l’inspection du travail, l’Ombudsman et les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas spécifiques dans lesquels il a été considéré que les limites d’âge fixées dans les offres d’emploi étaient autorisées au titre des exceptions prévues par la législation nationale.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission note, d’après l’enquête sur la population active (LFS) conduite par l’Office grec de la statistique (ELSTAT) que, en 2018, le taux d’emploi des femmes a légèrement augmenté, passant de 46,8 pour cent en 2016 à 49,1 pour cent, mais est resté à 21 points de pourcentage en dessous de celui des hommes (70,1 pour cent en 2018), soit un taux parmi les plus faibles de ceux des Etats membres de l’Union européenne (66,5 pour cent en moyenne dans l’Union européenne), comme l’indique la GSEE. Elle note que, en 2018, le taux de chômage des femmes restait sensiblement plus élevé que celui des hommes (24,2 pour cent et 15,4 pour cent, respectivement). La commission note en outre que les femmes sont encore principalement concentrées dans les secteurs dans lesquels les femmes sont traditionnellement majoritaires, comme l’éducation (74,4 pour cent des femmes) et la santé et les services sociaux (71,6 pour cent des femmes), ainsi que dans les emplois peu rémunérés, soit 61,2 pour cent des employés de bureau, mais seulement 26,8 pour cent des hauts fonctionnaires et cadres, et 9,1 pour cent des membres du conseil d’administration des principales entreprises cotées de l’Union européenne (enquête sur la main-d’œuvre d’ELSTAT et Commission européenne, rapport 2019 sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’Union européenne, p. 27 – disponible uniquement en anglais). Elle note en outre que, comme l’ont souligné la Commission européenne et Eurostat, l’écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le temps de travail non rémunéré (le fait que les femmes font la plupart des tâches ménagères, s’occupent des membres de la famille et accomplissent d’autres tâches non rémunérées signifie qu’elles ont moins de temps à consacrer à un emploi rémunéré) est l’un des plus élevés de l’Union européenne, ce qui se traduit sur le marché du travail par le fait que deux fois plus de femmes que d’hommes travaillent à temps partiel (13,2 pour cent et 6 pour cent, respectivement, en 2018). La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité des genres (NAPGE) pour 2016-2020 et note plus particulièrement que le gouvernement reconnaît que: i) les femmes sont encore sous-représentées dans certains secteurs spécifiques de l’économie; ii) les femmes occupent des emplois mal rémunérés et précaires, qui offrent peu de perspectives d’avancement ou d’opportunités d’épanouissement sur les plans professionnel et éducatif; et iii) les femmes supportent encore une large part d’obligations familiales et passent plus souvent que les hommes des périodes en dehors du marché du travail. Elle note que, en conséquence, le NAPGE définit des mesures spécifiques visant entre autres à: i) renforcer l’emploi des femmes, en particulier l’entrepreneuriat féminin; ii) promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation et la formation professionnelle; iii) garantir la participation des femmes aux processus décisionnels; et iv) mieux concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales. Tout en saluant l’adoption du NAPGE, la commission note que, en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a souligné la nécessité d’assurer aux femmes l’égalité d’accès au marché du travail et d’améliorer leurs conditions de travail, et s’est déclaré particulièrement préoccupé par l’absence de femmes à des postes de direction (HCDH, communiqué du 12 avril 2019). La commission note également que, dans son rapport de 2018, l’Ombudsman a indiqué que le nombre de plaintes pour discrimination fondées sur le genre, en particulier sur le lieu de travail, a augmenté, représentant 57 pour cent du nombre total de plaintes reçues en 2018, et a mentionné plusieurs offres d’emploi discriminatoires ne demandant que des candidats ou des candidates. Compte tenu de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire mieux connaître, évaluer et promouvoir l’application des droits consacrés par la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures proactives mises en œuvre, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité des genres 2016-2020, pour améliorer l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en renforçant effectivement l’autonomisation économique des femmes et leur accès au marché du travail, y compris à des postes de direction.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. Se référant à ses précédents commentaires sur les mesures envisagées dans le cadre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration sociale des Roms 2012 2020, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 12 stratégies ont été mises en œuvre au niveau régional pour l’intégration sociale des Roms. Le gouvernement ajoute que, entre 2013 et 2015, 883 Roms ont bénéficié de projets locaux pour l’emploi, et que 2 232 autres Roms ont bénéficié des services de 27 centres d’appui à la population rom et aux groupes vulnérables. La commission prend note de l’adoption, en mai 2016, d’un projet visant à faire du Centre national de solidarité sociale une plateforme nationale de consultation et de dialogue pour la formulation et la mise en œuvre des politiques d’intégration des Roms. La commission note néanmoins que plusieurs organes des Nations Unies se sont déclarés préoccupés par la persistance des stéréotypes et de la discrimination à l’égard des Roms en matière d’accès à l’emploi et à l’éducation, malgré les efforts déployés par le gouvernement, et ont expressément recommandé à celui-ci de mettre pleinement en œuvre la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms 2012 2020 (HCDH, communiqué de presse du 12 avril 2019 du Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique; A/HRC/33/7, 8 juillet 2016, paragr. 135, et A/HRC/WG.6/25/GRC/2, 7 mars 2016, paragr. 16 et 76). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et lutter efficacement contre les actes de discrimination à l’égard des Roms dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur l’impact des plans et programmes mis en œuvre, notamment dans le cadre de la Stratégie pour l’intégration des Roms jusqu’en 2020, pour renforcer l’égalité d’accès des Roms à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités conduites à cette fin, en collaboration avec le Centre national pour la solidarité sociale, ainsi que des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché du travail.
Travailleurs migrants. Compte tenu du nombre élevé de migrants et de réfugiés accueillis par le pays depuis 2015, la commission note que, selon l’ELSTAT, au premier trimestre de 2019, le taux de chômage des travailleurs migrants était presque deux fois plus élevé que celui des travailleurs nationaux (32,3 et 18,3 pour cent respectivement). La commission note avec une profonde préoccupation que, dans son rapport annuel de 2018, publié en avril 2019, le Réseau d’enregistrement des incidents de violence raciste (RVRN), réseau d’organisations non gouvernementales créé à l’initiative de la Commission nationale grecque des droits de l’homme et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, fait état d’incidents commis par des employeurs à l’égard des migrants et des réfugiés, dans lesquels les victimes sont exploitées au travail et subissent des violences physiques quand elles demandent leur rémunération. Elle note également que plusieurs organes de traités des Nations Unies se sont déclarés préoccupés par les cas signalés de migrants qui travaillent dans des conditions proches de l’esclavage dans le secteur agricole, et que le Conseil des droits de l’homme a recommandé, dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU), que le gouvernement supervise efficacement les conditions de travail des travailleurs migrants (A/HRC/33/7, paragr. 135, et A/HRC/WG.6/ 25/GRC/2, paragr. 35). La commission note à cet égard que, en mars 2017, comme l’a souligné la GSEE, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu une décision dans laquelle elle a estimé que des travailleurs bangladais étaient victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail dans le secteur agricole (requête CEDH no 21884/15 «Chowdury and Others v. Greece», 30 mars 2017). La commission note en outre que, dans son rapport de 2018, l’Ombudsman se référait à une plainte déposée par 164 travailleurs agricoles migrants, demandant que l’inspection du travail effectue des visites d’inspection sur le terrain pour identifier les infractions à la législation du travail dans le secteur agricole de la région. La commission note que l’Ombudsman a demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour prévenir les situations de traite à des fins d’exploitation par le travail. Dans son rapport, l’Ombudsman souligne les résultats insatisfaisants de ses nombreuses interventions depuis 2008 au sujet de l’inspection inappropriée par l’administration des conditions de travail des travailleurs agricoles migrants dans la région. La commission note que l’Ombudsman a également fait état de plusieurs cas de discrimination fondée sur l’origine nationale dans le cadre d’offres d’emploi demandant expressément des citoyens grecs ou, dans d’autres cas, des citoyens étrangers. La commission souhaite rappeler que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour traiter efficacement tous les cas de discrimination à l’égard des travailleurs migrants, hommes et femmes, en ce qui concerne les conditions d’emploi, en particulier l’exploitation par le travail dans le secteur agricole. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, ainsi que sur leur impact. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes ou cas de discrimination à l’égard de travailleurs migrants traités par l’inspection du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations accordées, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe et par ascendance nationale, concernant la participation des travailleurs migrants au marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et, de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle, et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparations, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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