ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Armenia (Ratification: 2005)

Other comments on C144

Direct Request
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2008

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) reçues le 14 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil aux informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu’en vertu de la Convention collective républicaine, tout projet de législation ou de réglementation du travail concernant les droits des travailleurs ou les relations de travail est soumis à la Commission républicaine tripartite (RTC). Le gouvernement indique que, pendant la période 2016 2019, la RTC a examiné plusieurs projets de loi concernant entre autres la modification du Code du travail, le travail volontaire, la sécurité et la santé au travail et d’autres règlements en matière d’emploi, ainsi que l’accord avec la Bulgarie sur la réglementation des migrations de travailleurs. La commission note avec intérêt que le projet de programme par pays de promotion du travail décent a été soumis pour discussion à la RTC le 3 mai 2019, puis adopté par les partenaires tripartites le 14 mai 2019. Le gouvernement indique que, outre la soumission de ces questions à la RTC, celles-ci sont aussi transmises directement par courrier officiel à l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et à la CTUA. Le gouvernement ajoute que les projets de réponse aux rapports adressés au BIT en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT sont toujours soumis aux partenaires sociaux, comme cela a été le cas pour la Déclaration du centenaire de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer