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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission fait bon accueil à la réponse du gouvernement aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur l’application de la convention.
Articles 3, 4 et 5. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Consultation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, dans son rapport de 2004, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait de renforcer le service de l’emploi et qu’une législation sur ce service figurait à l’ordre du jour de la Commission consultative paritaire, pour discussion. Dans ses commentaires formulés initialement en 2004, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les réformes du service de l’emploi lui avaient permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux de placement publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS), en particulier en ce qui concerne la planification de la main-d’œuvre et du développement des ressources humaines, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’emploi et du marché du travail, la prise en compte des besoins des groupes défavorisés et la formation professionnelle. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe six bourses de l’emploi dans le pays, mais que l’on manque de ressources pour en créer d’autres. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission consultative paritaire (JCC), composée de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, se réunit régulièrement au niveau national pour examiner la politique de l’emploi, en particulier les questions relatives au travail et à l’emploi. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les réformes du service de l’emploi ni sur la législation proposée dans ce domaine ni les informations statistiques demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les réformes du service de l’emploi effectuées, y compris l’élaboration de la législation pertinente, et la manière dont ces réformes ont contribué aux objectifs énoncés à l’article 1 de la convention. Elle le prie en outre de communiquer les données statistiques actualisées qui ont été recueillies sur le nombre de bureaux de placement publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le fonctionnement de la JCC. En particulier, le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées et actualisées sur les consultations au sein de la JCC au sujet de l’élaboration de la législation et de la politique relatives au service de l’emploi, ainsi que sur les discussions de la JCC au sujet des dispositions de la convention, de manière plus générale. Elle invite également le gouvernement à envisager la possibilité d’instituer des commissions consultatives régionales ou locales, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une préférence spécifique est accordée aux personnes en situation de handicap au stade de la présélection pour pourvoir certains postes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la nature et l’impact de cette mesure, en indiquant les postes pour lesquels cette préférence s’applique. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’il y a un manque de coordination entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux niveaux national et régional pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement signale qu’il existe six bourses de l’emploi au niveau régional et que des fonctions leur ont été assignées. Le gouvernement indique que l’on manque de ressources pour créer d’autres bourses de l’emploi dans le pays, en particulier dans les régions sous-développées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature ou l’impact des réformes du service de l’emploi qu’il avait mentionnées dans son rapport de 2004 ni sur la manière dont le service de l’emploi assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives», comme l’exige l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la mise en place d’un réseau de bureaux de l’emploi en nombre suffisant pour desservir chaque zone géographique du pays. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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