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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Armenia (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), jointes au rapport du gouvernement, qui font référence aux questions soulevées par la commission ci-après. La commission prend également note des observations de la CTUA reçues le 30 septembre 2020, qui portent sur les questions soulevées par la commission ci-après, et sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et la loi sur les syndicats de façon à ce que les catégories suivantes de travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier: i) les employés du bureau du procureur, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle; ii) les employés civils de la police et des services de sécurité; iii) les travailleurs indépendants; iv) les membres des professions libérales; et v) les travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications à la Constitution ont été adoptées le 6 décembre 2015. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la Constitution telle que modifiée, toute personne jouit du droit de liberté syndicale, y compris du droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la modification de la loi sur les syndicats sera examinée avec les partenaires sociaux mais que le droit du personnel civil des services de police et de sécurité de s’affilier à des syndicats n’est restreint ni par l’article 6 de la loi sur les syndicats, ni par la loi sur les services de police ni par la loi sur le service dans les organismes de la sécurité nationale. La commission note toutefois qu’il découle de l’article 6 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en 2018, que seules les personnes liées par un contrat de travail peuvent se syndiquer et que, conformément au paragraphe 3 de cet article, les agents des forces armées, de la police, de la sécurité nationale et du ministère public, ainsi que les juges, y compris les juges de la Cour constitutionnelle, ne peuvent pas être membres d’une organisation syndicale. La commission rappelle à nouveau que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle rappelle en outre que les seules exceptions autorisées concernent les membres de la police et des forces armées. Elle estime toutefois que les civils employés dans ces services devraient avoir le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin que les employés du ministère public, les juges (y compris les juges de la Cour constitutionnelle), le personnel civil de la police et des services de sécurité, les travailleurs indépendants, les personnes exerçant des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Nombre minimum de membres requis. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui fixe le nombre d’employeurs requis pour constituer des organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place aux niveaux sectoriel et territorial), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place au niveau des territoires) et au niveau territorial (majorité des employeurs sur un territoire administratif particulier ou dans des organisations d’employeurs de différents secteurs sur un territoire administratif particulier). La commission avait aussi prié le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les syndicats, qui établit des conditions préalables analogues pour les fédérations de syndicats aux niveaux territorial, sectoriel et national, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis. La commission avait estimé que les nombres minimums de membres requis telles qu’ils sont définis dans les dispositions législatives susmentionnées sont trop élevés, étant donné qu’ils semblent viser à ce qu’il n’existe en fait qu’une seule organisation au niveau national, une organisation par secteur et une organisation au niveau territorial, par territoire ou par secteur particulier sur un territoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Questions sociales a reçu des propositions de modifications de la loi sur les syndicats et de la loi sur les organisations d’employeurs. Rappelant qu’elle soulève la question du nombre minimum de membres requis depuis dix ans, la commission exprime l’espoir que, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les syndicats et la loi sur les organisations d’employeurs seront modifiées prochainement afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis, et de garantir que plus d’une organisation peut être constituée à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles suivants:
  • – les articles 13, paragraphes 2 1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui réglementent en détail des questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes (par exemple l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat» d’employeurs pour toutes les organisations d’employeurs, et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, et qui prévoient les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs);
  • – l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail, qui rend nécessaire le vote des deux tiers des travailleurs d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève (ou le vote des deux tiers des travailleurs de la sous-division d’une organisation si une grève est décidée par la sous-division d’une organisation, le cas échéant), de manière à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable;
  • – l’article 77, paragraphe 2, du code, qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante, de manière à assurer que les partenaires sociaux peuvent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime que les articles 13, paragraphe 2 1), et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs ne sont pas incompatibles avec l’article 3 de la convention, et ne restreignent pas le droit des organisations d’employeurs d’élaborer en toute indépendance leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Rappelant que la notion fondamentale de l’article 3 de la convention no 87 est que les travailleurs et les employeurs peuvent décider eux-mêmes des règles qui doivent régir la gestion de leurs organisations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin que seules des prescriptions formelles soient fixées par la législation nationale en ce qui concerne le fonctionnement d’organisations.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est actuellement en cours de révision afin de déterminer si les articles susmentionnés doivent être modifiées. Le gouvernement indique en particulier qu’il a été proposé de modifier l’article 74, paragraphe 1, du code du Travail de manière à exiger le vote favorable de la majorité des travailleurs ayant participé au scrutin à bulletin secret pour pouvoir appeler à la grève, à condition qu’au moins les deux tiers du nombre total des travailleurs d’une organisation/entreprise (ou de sa sous-division) aient participé au scrutin. Le gouvernement indique que la question du quorum acceptable sera examinée ultérieurement avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne l’article 77, paragraphe 2, du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’une nouvelle proposition de modifications se réfère à la négociation de services minimums entre les employeurs et les représentants des travailleurs. Tout en faisant bon accueil aux modifications proposées, la commission rappelle que le respect d’un quorum des deux tiers du nombre total des salariés peut également être difficile à atteindre, et qu’il pourrait restreindre le droit de grève dans la pratique. Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que le quorum et la majorité requis pour le vote d’une grève ainsi que pour l’appel à une grève soient fixés à un niveau raisonnable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau dans la modification du Code du travail.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour traiter les questions soulevées ci-dessus, avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux.
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