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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Chemicals Convention, 1990 (No. 170) - Cyprus (Ratification: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 12 d) de la convention. Responsabilités des employeurs concernant l’exposition à des produits chimiques. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et accessibilité à ces données. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’obligation d’enregistrer les évaluations des risques relatifs aux produits chimiques et de les tenir à jour, conformément à la règle 5 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques) de 2001, tel que modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode et la période prescrite pour conserver les données relatives à la surveillance du milieu de travail, et la façon dont le gouvernement garantit l’accessibilité de ces données aux travailleurs et à leurs représentants, conformément à l’article 12 d) de la convention.
Article 15 d). Formation continue des travailleurs. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la règle 10 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs à l’information et à la formation. Selon le gouvernement, il s’agit de mettre à la disposition des travailleurs: i) les évaluations des risques liés aux agents chimiques dangereux, y compris les transformations majeures sur le lieu de travail qui donnent lieu à une nouvelle évaluation; ii) les informations sur les agents chimiques dangereux, par exemple, leur identité, les risques en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et les valeurs limites d’exposition professionnelle associées; iii) les fiches de données liées à la sécurité communiquées par le fournisseur; et iv) la formation et les informations sur les précautions appropriées à prendre pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres travailleurs. Le gouvernement indique aussi qu’il faut adapter le mode de communication des informations aux résultats de l’évaluation des risques qui a été conduite, notamment dans le cadre d’une formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 15 d) de la convention.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale ou de toute convention collective applicable, donnant effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 de la convention sur le droit des travailleurs de: s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé; le signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique; et être protégés contre des conséquences injustifiées dues à l’exercice de leurs droits au titre de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que c’est le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail, de la Protection sociale et de l’Assurance sociale qui a la charge de faire appliquer la législation dans ce domaine à Chypre. Le gouvernement indique qu’il s’agit de l’application du Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur l’application de la législation, et constate notamment que 9 798 inspections ont été effectuées par le Département de l’inspection du travail dans des lieux de travail où des substances chimiques sont utilisées, et que 43 cas de maladies professionnelles auraient été causées par une exposition à des substances chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques relatives à l’application de la convention, y compris, en particulier, sur toute violation de la législation nationale sur les produits chimiques ou des règlements de l’Union européenne susmentionnés qui ont été constatées, les sanctions imposées et les cas de maladies professionnelles signalées qui auraient été causées par l’exposition à des substances chimiques.
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