ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Kyrgyzstan

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) (Ratification: 1992)
Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) (Ratification: 1992)
Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) (Ratification: 1992)

Other comments on C045

Direct Request
  1. 2020
  2. 2008
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2009

Other comments on C119

Other comments on C120

Display in: English - SpanishView all

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) en un seul et même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2, 4, 11 et 16 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation du vendeur, du loueur ou de la personne qui cède la machine, de l’exposant et du fabricant. Interdiction d’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection et consultations en vue de l’élaboration de la législation visant à donner effet à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques de la législation donnant effet aux articles de la convention. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit que les projets de construction et de reconstruction de machines, d’outils et d’autres équipements industriels doivent être conformes à la législation sur la sécurité et la santé au travail et que la production et la mise en service de nouveaux matériels sont interdites tant que l’organisme d’État compétent n’a pas certifié la conformité des projets aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail. L’article 13 prévoit également que les machines, outils et autres équipements industriels, y compris ceux de fabrication étrangère, doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans les règlements techniques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règlements techniques adoptés en matière de sécurité des machines, dont il est question à l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réglementation mettant en œuvre l’article 2, paragraphes 1 et 2 (vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines), l’article 4 (obligation du vendeur, du loueur ou de la personne qui cède la machine, de l’exposant et du fabricant), l’article 11 (interdiction d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection) et l’article 16 (consultations en vue de l’élaboration de la législation visant à donner effet à la convention).
Article 6, paragraphe 1, articles 7 et 8, paragraphe 2, et article 10, paragraphe 2. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Obligation de l’employeur d’appliquer les dispositions. Entretien, graissage, changement des parties travaillantes ou réglage des machines conformément aux normes usuelles de sécurité et obligation de l’employeur d’établir et de maintenir des conditions d’environnement ne présentant pas de danger. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les normes du Kirghizistan sur la sécurité au travail dans le secteur de la construction, approuvées par l’ordonnance no 15 de 2018, et élaborées pour se conformer aux règles de sécurité et de santé au travail sur les sites de construction, de production de matériaux de construction et de fabrication de structures et de produits de construction. La commission note que les articles ci-après du règlement de la construction donnent effet aux articles 6, paragraphe 1; 7; 8, paragraphe 2; et 10, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne le secteur de la construction. De fait, l’article 7.3.4 prévoit l’obligation d’enclore les parties mobiles des machines qui sont sources de danger par des grillages métalliques solides; l’article 4.1 prévoit l’obligation pour l’employeur de s’assurer que le fonctionnement des équipements utilisés dans la construction ne présente pas de danger; les articles 7.1.6 et 7.1.8 requièrent d’entretenir les machines conformément aux normes de sécurité et les articles 7.2.1 et 6.6.13 prévoient l’obligation pour l’employeur d’établir des conditions d’environnement visant à protéger les travailleurs, telles que l’utilisation de panneaux de sécurité ou d’avertissement pour indiquer les zones dangereuses où les machines sont utilisées et de dispositifs de réduction du bruit des machines pour éliminer les effets nocifs sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet aux articles 6, paragraphe 1 (interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés); 7 (obligation de l’employeur d’appliquer les dispositions); 8, paragraphe 2 (entretien, graissage, changement des parties travaillantes ou réglage des machines conformément aux normes usuelles de sécurité); et 10, paragraphe 2 (obligation de l’employeur d’établir et de maintenir des conditions d’environnement ne présentant pas de danger), de la convention pour l’utilisation de machines en dehors du secteur de la construction.
Article 10, paragraphe 1. Obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et de les informer. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les procédures de formation et d’évaluation des connaissances des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, approuvé par la décision gouvernementale no 225 de 2004, prévoit que l’employeur est tenu de donner des instructions relatives à la protection des travailleurs à tous les employés (article 2.1.1), y compris de les familiariser avec les facteurs de production existants ou ceux qui sont dangereux, les prescriptions en matière de sécurité au travail contenues dans la réglementation locale de l’organisation et l’application de méthodes et de techniques de travail sans danger (article 2.1.3), conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.
Article 15. Services d’inspection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle, conformément à l’article 6 du règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique approuvé par la décision gouvernementale no 136 de 2012, des services d’inspection sont chargés d’assurer le contrôle de l’application des droits des travailleurs et du respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur la convention no 81.

B. Protection dans des branches d’activité particulières

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, seront examinées dans le cadre des travaux de la Commission nationale tripartite en 2020. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, a confirmé le classement de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’assurer un suivi auprès des États membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour concernant la SST, y compris, mais non exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne pour promouvoir la ratification de cette convention La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle ce dernier approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, ainsi qu’à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1, 4 et 5 de la convention. Champ d’application et mise en œuvre effective de la partie II de la convention dans la législation nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 11 de la loi sur la sécurité et la santé au travail donne effet aux articles 13 et 19 de la convention. L’article 11 de la loi prévoit des services sanitaires pour les travailleurs conformément aux prescriptions en matière de protection des travailleurs ainsi que des mesures visant à prévenir les situations d’urgence et à préserver la vie et la santé des travailleurs en cas de telles situations, y compris la fourniture des premiers secours aux victimes. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant l’adoption de la décision no 201 de 2016, qui approuve des lois sur les soins de santé publique, y compris les prescriptions en matière de santé publique pour les installations de commerce de gros et de détail de produits alimentaires, qui figurent à l’annexe 7. La commission note que les paragraphes suivants de la décision no 201 donnent effet aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18 et 19 de la convention en ce qui concerne les établissements commerciaux qui vendent des denrées alimentaires, notamment: l’article 80 qui exige que tous les locaux soient maintenus propres; l’article 42 qui prévoit l’approvisionnement en eau, la ventilation, la climatisation, le chauffage et l’éclairage; l’article 50 qui prévoit des installations appropriées permettant de se laver et des lieux d’aisance; l’article 32 qui prévoit un vestiaire avec des armoires séparées pour les vêtements personnels et sanitaires; l’article 57 qui exige que les niveaux de bruit et de vibration soient conformes aux normes d’hygiène concernant le niveau de bruit et de vibration admissible sur les lieux de travail et l’article 128 qui prévoit une trousse de premiers secours avec un ensemble de médicaments pour les premiers soins. La commission constate cependant que la législation du travail ne donne pas effet à l’article 11 (aménagement des locaux et des emplacements de travail); à l’article 14 (des sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs); à l’article 16 (hygiène dans les locaux souterrains ou sans fenêtres) et à l’article 17 (équipements de protection individuelle). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 15 et 18 de la convention en ce qui concerne les établissements commerciaux autres que ceux du secteur alimentaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet aux articles 7 à 12 et 14 à 18 de la convention en ce qui concerne les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent principalement un travail de bureau.
Article 6. Inspection et application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles en 2018, le ministère de la Santé a effectué des inspections de santé publique dans 22 995 établissements alimentaires (73,6 pour cent du nombre total d’établissements) conformément aux normes de santé publique et qu’à la suite de ces inspections, 5 352 amendes pour violation des règlements sanitaires ont été infligées aux responsables des établissements pour un montant de 12 393 200 soms kirghizes (environ 157 409 dollars É.-U.). Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles 1 539 décisions ont été prises pour suspendre le fonctionnement des installations jusqu’à l’élimination des conditions de violation et que des avis sanitaires ont été émis pour 10 077 installations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent principalement un travail de bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer