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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jamaica (Ratification: 1975)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Précédemment, la commission avait rappelé que, bien que la loi de 2011 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) reconnaissait le droit de chacun de ne pas subir de discrimination fondée sur les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, des dispositions constitutionnelles sur la non-discrimination se révélaient généralement insuffisantes pour traiter spécifiquement les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 4(2)(b) de la loi de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail dispose que «toute personne qui licencie, pénalise ou discrimine d’une façon ou d’une autre un travailleur pour l’exercice de ce droit se rend coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un magistrat résident, d’une amende n’excédant pas 500 000 dollars». Elle note également que l’un des objectifs du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est de «protéger les travailleurs et toutes les autres personnes présentes sur le lieu de travail contre la discrimination» (art. 33(1)(i)). La commission accueille favorablement la définition de la discrimination à l’article 4(1) du projet de loi comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence relative à une mesure de sécurité et de santé au travail ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’accès à la formation, de promotion dans l’emploi, de méthodes de travail, de sécurité de l’emploi, de rémunération, de congés, de périodes de repos, de sécurité sociale et d’autres prestations et conditions de travail». Tout en prenant note de l’interdiction générale de la discrimination énoncée dans la loi sur les relations du travail et les conflits du travail, de la protection générale contre la discrimination et de la définition de la discrimination en lien avec des mesures de SST établie dans le projet de loi sur la SST, la commission rappelle qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier. En outre, alors que la convention n’impose pas l’obligation d’adopter une législation, elle exige de l’État qu’il détermine si des dispositions législatives sont requises. La nécessité d’adopter des mesures législatives pour donner effet à la convention doit être évaluée dans le cadre global de la politique nationale, eu égard en particulier aux autres types de mesures qui auront été prises ainsi qu’à l’efficacité de l’action globale engagée, en évaluant notamment si ce sont des moyens d’action et des mesures correctrices suffisants et efficaces (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 735 et 743). Afin de veiller à l’efficacité du droit à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, et de permettre aux personnes concernées de se prévaloir d’un tel droit, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter des dispositions législatives spécifiques: i) définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte basée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et non exclusivement dans le domaine de la SST; et ii) prévoyant des mécanismes de plainte, des sanctions et des voies de recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur les progrès réalisés dans l’adoption et la promulgation du projet de loi sur la SST. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13(3)(g)-(i) de la loi sur la Charte des droits et libertés fondamentaux et de l’article 4(2)(b) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail en ce qui concerne l’emploi et la profession, comme des décisions de justice, la formulation de politiques et des actions de sensibilisation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi contenant des dispositions sur la prévention du harcèlement sexuel et questions connexes a été présenté à la Chambre des représentants en juillet 2019, mais n’a pas encore été adopté. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires de genre continue de former et de sensibiliser sur le harcèlement sexuel grâce à du matériel de formation permettant d’améliorer les connaissances et de combattre les préjugés de genre qui participent au harcèlement sexuel sur les lieux de travail et dans les établissements d’enseignement. Le Bureau des affaires de genre aide également les entreprises à formuler des politiques du lieu de travail. La commission note qu’en février 2020, un protocole d’accord a été signé pour établir un partenariat pour les trois prochaines années entre le gouvernement et l’Open Campus de l’University of West Indies en vue de former et de mener des recherches sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les thèmes connexes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption et l’application du projet de politique auquel il avait fait référence dans son précédent rapport et du projet de loi sur le harcèlement sexuel; et ii) les mesures spécifiques prises à cette fin, comme des activités de sensibilisation, des formations, la formulation de politiques du lieu de travail et le traitement de plaintes, ainsi que sur le fonctionnement de la chambre du tribunal des conflits du travail chargée du harcèlement sexuel.
Orientation sexuelle et identité de genre. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à sa demande précédente relative aux actes de discrimination et de harcèlement et d’agressions violentes visant des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transexuelles ou transgenres auxquels le Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisait référence dans ses observations finales de 2016, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH. La commission accueille favorablement les dispositions du projet de loi sur la SST prévoyant que la «discrimination fondée sur le statut VIH comprend les préjugés, les attitudes négatives, les abus et les mauvais traitements à l’égard de personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH ou le sida» et interdisant la discrimination contre un travailleur sur la base de son statut sérologique. Elle salue également que le gouvernement indique que le Système jamaïcain de lutte contre la discrimination constitue le mécanisme d’examen des cas potentiels de discrimination liée au VIH et de violence fondée sur le genre, et de renvoi vers les entités concernées pour évaluation et réparation, le cas échéant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption et la promulgation du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, et lui demande de transmettre une copie du texte de loi une fois adopté; et ii) les mesures adoptées pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH réel ou supposé, ainsi que sur tous les cas présentés au Système jamaïcain de lutte contre la discrimination relatifs à de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Personnes en situation de handicap. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il travaille toujours à la mise en œuvre de la loi de 2014 sur le handicap et qu’à cette fin, deux codes de pratiques et des réglementations sont en cours de rédaction. Le gouvernement déclare qu’une fois promulguée, la loi mettra en place un tribunal des droits des personnes en situation de handicap, chargé de faire appliquer la législation pertinente, de mener des enquêtes et de conseiller les employeurs sur la façon de garantir l’acceptation sur un pied d’égalité des salariés en situation de handicap sur le lieu de travail. Ledit tribunal sera compétent pour sanctionner et renvoyer les cas vers un tribunal d’instance. La commission note également que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté en 2019 sur l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le projet d’inclusion sociale et économique des personnes handicapées 2013-2017 a été prolongé en 2018 et a permis à plus de 540 jeunes en situation de handicap de suivre une formation (CRPD/C/JAM/1/Rev.1, 28 mars 2019, paragr. 37). Elle note en outre qu’en 2017, pour accroître l’égalité d’accès à l’éducation, le Conseil jamaïcain pour les personnes en situation de handicap a accordé cinq bourses Margaret Moody à des jeunes en situation de handicap pour leur permettre d’entrer dans des établissements supérieurs afin d’y obtenir un diplôme universitaire (paragr. 40). Enfin, le gouvernement indique qu’en vertu de la Politique nationale pour les personnes en situation de handicap, au moins cinq pour cent de tous les emplois dans le secteur public doivent être réservés à ces personnes (paragr. 166). Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts pour s’assurer que la loi sur le handicap entrera en vigueur dans un avenir proche et lui demande de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi, surtout sa partie VI relative à l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le fonctionnement du Conseil jamaïcain pour les personnes en situation de handicap et du tribunal des droits des personnes en situation de handicap; et ii) les activités de sensibilisation, de formation, de promotion de l’emploi et de formulation de politiques en rapport avec l’application de la convention aux personnes en situation de handicap. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui demande par ailleurs de fournir des données statistiques ventilées sur la représentation des personnes en situation de handicap dans les programmes de formation et dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. En référence à son précédent commentaire sur les activités du Comité consultatif sur le genre, du Bureau des affaires de genre ou du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission note que le gouvernement déclare que, conformément à la Politique nationale en matière d’égalité de genre (NPGE), les conseils d’administration du secteur public doivent compter au moins 30 pour cent de femmes. Elle note que le gouvernement participe au programme «Tous gagnants: l’égalité hommes-femmes est bonne pour les affaires» actuellement mis en œuvre en Amérique latine et aux Caraïbes et dont l’objectif est la promotion de l’égalité dans le secteur privé. Il indique aussi que 16 entreprises du secteur privé se sont engagées à soutenir les Principes d’autonomisation des femmes qui visent la pleine participation des femmes à la société dans des conditions d’égalité et mettent l’accent sur le renforcement des compétences de direction des femmes dans les entreprises, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes, les emplois décents, l’entrepreneuriat, l’autonomie et l’émancipation économique. La commission note également que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté en 2020 sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Bureau des affaires de genre mène des activités de sensibilisation dans les écoles sur une série de thèmes liés au genre, comme l’égalité, l’autonomisation des femmes et la violence fondée sur le genre dans les établissements d’enseignement et dans la société en général (CEDAW/C/JAM/8, 5 mars 2020, paragr.47). Tout en saluant ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la Politique nationale en matière d’égalité de genre, du programme «Tous gagnants: l’égalité hommes-femmes est bonne pour les affaires» et des Principes d’autonomisation des femmes, ainsi que sur les résultats concrets obtenus en ce qui concerne l’emploi des femmes. Elle lui demande également de fournir des informations supplémentaires sur toute action entreprise par le Comité consultatif sur le genre ou le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour: i) accroître les possibilités d’emploi pour les femmes; ii) augmenter la présence des femmes à des postes de décision; iii) lutter contre la ségrégation professionnelle; et iv) améliorer les conditions de travail et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales dans les secteurs privé et public. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des autres motifs de discrimination énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas signalé de licenciement au motif de la sécurité de l’État. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effet de l’application de la loi sur la prévention du terrorisme dans les domaines de l’emploi et de la profession.
Statistiques. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note que le taux de chômage des femmes a diminué de 2015 à 2019, tout en restant supérieur à celui des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur la main-d’œuvre et d’autres enquêtes sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, si possible ventilées par secteur de l’économie.
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