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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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  1. 2000

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La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues respectivement les 16 et 29 septembre 2020, qui font référence aux questions abordées par la commission dans le présent commentaire. La commission note en outre que le ZCTU allègue également que les droits de négociation collective ont été sérieusement réduits pendant la période de la COVID-19, car certains employeurs, profitant de la pandémie, n’ont pas tenu compte de l’appel à des négociations pour venir en aide aux travailleurs en difficulté. Enfin, le ZCTU indique qu’il a porté certaines des questions relatives aux mesures de protection contre la COVID-19 à l’attention du Forum de négociation tripartite (TNF), mais qu’aucune discussion ne s’en est suivie. La commission note que, de même, la CSI allègue que le gouvernement a déclaré unilatéralement qu’il n’engagerait aucune forme de négociation collective dans le secteur de la santé, rendant ainsi inutile le groupe de négociation bipartite du secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Suivi des recommandations adoptées en 2009 par la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Réforme et harmonisation de la législation du travail

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines étaient antérieures à l’instauration de la commission d’enquête en 2009, aucun progrès réel n’était constaté quant à la modification de la loi sur le travail ou de la loi sur la fonction publique dans un sens propre à rendre ces instruments conformes à la convention. Elle avait donc instamment prié le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour promouvoir sans plus attendre le processus de révision de la législation du travail et de la loi sur fonction publique en vue d’assurer la conformité de leurs dispositions avec la convention, et ce, en consultant pleinement les partenaires sociaux.
Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption des Principes de réforme de la législation du travail par le Cabinet en décembre 2016, un certain nombre de réunions de consultation avaient eu lieu en 2017 et 2018 et que le projet final d’instrument modificateur de la loi sur le travail était finalisé et se trouvait prêt à être soumis au Cabinet puis au Parlement. La commission avait cependant noté avec préoccupation que, selon le ZCTU, ce projet d’instrument modificateur de la législation du travail ignorait délibérément les observations formulées par la commission et ne prévoyait aucune disposition établissant clairement la protection des travailleurs et de leurs représentants contre la discrimination antisyndicale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été examiné de manière approfondie par le gouvernement et les partenaires sociaux lors d’une réunion des parties prenantes convoquées les 30 septembre et 1er octobre 2019 et que des modifications ont été apportées en tenant compte des propositions des partenaires sociaux. Un accord a été conclu avec les partenaires sociaux pour permettre aux rédacteurs de peaufiner le projet de loi conformément aux conclusions de la réunion. Le projet de loi révisé a été soumis aux partenaires sociaux pour commentaires. Le gouvernement souligne que la partie employeurs a approuvé le projet de loi révisé et proposé qu’il soit traité, mais la partie travailleurs a soumis de nouvelles demandes de modifications qui n’avaient pas été examinées lors des réunions précédentes. Ces demandes et les suivantes ont été soumises au bureau du procureur général en vue de mettre la dernière main au texte du projet de loi. Le gouvernement indique que les parties se sont mises d’accord pour accélérer l’examen du projet de loi sous sa forme actuelle afin qu’il soit soumis au 9e Parlement du Zimbabwe dès que possible.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les principes de modification de la loi sur les services publics avaient été approuvés par le forum de négociation tripartite et que d’autres consultations avaient été entreprises dans le cadre du Conseil national de négociation paritaire (NJNC). Le gouvernement avait indiqué en outre que le ministère de la Justice procédait à la rédaction du projet de loi et que les partenaires sociaux seraient consultés sur ce projet.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi sur la fonction publique est entre les mains du bureau du procureur général, en attente des amendements constitutionnels nécessaires qui ont une incidence sur la loi, et que le projet de loi d’amendement constitutionnel fait actuellement l’objet de consultations publiques au Parlement. En ce qui concerne la loi sur les services de santé, le gouvernement fait savoir qu’il s’est engagé dans un processus de réorganisation du secteur de la santé afin de résoudre certains problèmes, notamment ceux rencontrés pendant la période de la COVID-19. Il indique que l’engagement porte sur une révision globale de la législation d’habilitation et que celle-ci sera également soumise à l’examen du forum de négociation tripartite.
La commission note avec préoccupation que, selon les dernières observations du ZCTU, aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les modifications législatives requises par les organes de contrôle de l’OIT et que le processus de dialogue tripartite sur la réforme de la législation du travail n’est toujours pas achevé. La commission prend également note des préoccupations exprimées tant par le ZCTU que par la CSI concernant le fonctionnement des institutions de dialogue social, du forum de négociation tripartite et du groupe de négociation bipartite dans le secteur de la santé. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission s’attend à ce que la législation du travail et celle de la fonction publique soient mises en conformité avec la convention sans délai supplémentaire, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 56(2) de la loi (de 2016) sur les zones économiques spéciales ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et charge le ministre compétent et l’autorité administrant les zones économiques spéciales de déterminer les conditions de travail dans ces zones. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit modifiée, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à être rendue conforme à la convention et elle l’avait prié de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les zones économiques spéciales a été abrogée et remplacée par la loi sur l’Organisme zimbabwéen de développement des investissements (ZIDA). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11 de la ZIDA, la loi sur le travail se substitue à toute loi en ce qui concerne les questions d’emploi, et que la ZIDA a également créé un centre de services d’investissement à guichet unique, composé de représentants de plusieurs ministères/départements du gouvernement, y compris le ministère du Travail, qui ont pour mandat d’aider et de conseiller les investisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans les zones économiques spéciales et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur dans ces zones.

Application de la convention dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que dans un commentaire précédent, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre, sans délai supplémentaire, toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale dans la pratique. À cet égard, elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau concernant un système électronique de gestion des cas, que le gouvernement était en train de mettre au point avec l’assistance du BIT, lequel permettrait de suivre les cas de conflits du travail, en particulier ceux relatifs à la discrimination antisyndicale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré une note conceptuelle, qui a été communiquée aux partenaires sociaux et au BIT, et qui a conduit à l’engagement d’un consultant en 2019 pour élaborer les spécifications du cahier des charges du logiciel du système électronique de gestion des cas. Le cahier des charges a été soumis au BIT en mai 2020 pour une vérification standard. Des ressources sont actuellement mobilisées pour l’acquisition de matériel informatique qui permettra de rendre le système opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès en la matière.
La commission rappelle qu’elle avait également prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des allégations du ZCTU selon lesquelles la discrimination antisyndicale serait particulièrement étendue dans le secteur de la construction (où plusieurs travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la construction et des professions connexes du Zimbabwe auraient été victimes d’agressions et de faits de harcèlement, notamment dans des multinationales et des entreprises étrangères, et leurs représentants auraient été interdits d’accéder à ces entreprises), ainsi que d’autres cas de discrimination antisyndicale.
La commission prend note que le gouvernement conteste le fait que la discrimination antisyndicale est largement répandue dans le secteur de la construction. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les cas allégués ont fait l’objet d’une enquête, qu’il a mené des inspections conjointes dans les domaines où la discrimination antisyndicale était supposée exister et qu’il a encouragé les syndicats à signaler tous les cas de ce genre. La commission encourage le gouvernement à continuer de collaborer avec les partenaires sociaux sur toutes les questions relatives à l’application de la convention dans la pratique et à veiller à ce que toutes les allégations de violation fassent rapidement l’objet d’une enquête.
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