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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Pakistan (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe et réitère par ailleurs son observation adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
Article 1 a) et e) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et en tant que mesure de discrimination religieuse. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, les articles 5, 26, 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres; l’article 32(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de régulation des médias électroniques et les articles 8 et 9 de la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme contiennent des restrictions à l’expression des opinions politiques et prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler en cas de violation. La commission s’est référée également aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam encourt une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. À cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines avait proposé au ministère de la Loi et de la Justice d’envisager que toute violation des droits et libertés civils et sociaux ne soit pas passible de sanctions pénales; de limiter les peines pouvant être imposées à des amendes ou autres sanctions ne comportant pas l’obligation de travailler; et de conférer un statut spécial aux prisonniers condamnés pour certaines infractions politiques. La commission a donc prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre les lois précitées en conformité avec la convention dans un proche avenir et elle l’a prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions précitées soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines comportant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes) de manière à ce qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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