ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) - Portugal (Ratification: 2017)

Other comments on C187

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2020

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP) et de la Confédération des entreprises portugaises (CIP) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Mesures COVID-19. La commission apprécie les efforts du gouvernement pour fournir des informations sur les mesures de sécurité et de santé au travail prises par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris l’adoption d’un certain nombre de décrets et d’ordonnances relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST), ainsi que les directives émises par le ministère de la Santé et la recommandation formulée par l’Autorité des conditions de travail (ACT). La commission prend également note des informations fournies par la CCSP selon lesquelles un groupe de travail a été créé pour suivre les questions liées au travail pendant la crise découlant de la pandémie COVID-19, présidé par l’inspecteur général de l’ACT, avec la participation des partenaires sociaux, et que ce groupe de travail s’est réuni tous les mois. En outre, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles la pandémie de COVID-19 a posé de nombreux défis en matière de sécurité et de santé au travail. L’UGT déclare qu’il est extrêmement important d’impliquer les représentants des syndicats et des employeurs dans l’élaboration de politiques efficaces de nature à instaurer la confiance nécessaire à un retour au travail en toute sécurité, une meilleure coordination entre les syndicats et les services d’inspection et une modification des pratiques d’inspection actuelles afin de garantir qu’elles reflètent cette nouvelle situation. L’UGT indique en outre qu’elle est préoccupée par le nombre croissant de directives non contraignantes en matière de santé au travail, qui ne prévoient pas de sanctions applicables et ne protègent peut-être pas suffisamment les travailleurs. La commission espère que les préoccupations exprimées par l’UGT ainsi que les questions liées aux mesures à prendre pour assurer un milieu de travail sûr et salubre dans le contexte de la pandémie de COVID-19 seront traitées au sein du groupe de travail tripartite qui a été créé.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il envisage toujours la ratification des conventions pertinentes en matière de SST, y compris la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. À cet égard, le gouvernement indique que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été engagées afin d’examiner la faisabilité de cette ratification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris le résultat des consultations.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les accidents du travail sont enregistrés par l’ACT et les maladies professionnelles sont enregistrées par le Département de la prévention des risques professionnels (DPRP) de l’Institut de sécurité sociale (ISS) et compilées en tant que statistiques par le Bureau de la planification et de la stratégie de l’ISS. Le gouvernement indique également qu’au cours des discussions du Conseil consultatif de l’ACT sur la Stratégie nationale en matière de sécurité et de santé au travail (ENSST) pour la période 2015-20, la nécessité d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles a été identifiée, et que la mesure no 15 sur cette question a ultérieurement été intégrée dans la Stratégie. La commission note également que l’UGT, dans ses observations, allègue qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, les données statistiques sont insuffisantes et peu fiables en raison de carences dans la notification. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. En référence à ses commentaires au titre de l’article 11 de la Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, comme prévu dans la mesure no 15 de l’ENSST (2015-2020), en indiquant comment la mise en œuvre de cette mesure a contribué à avancer sur cette question.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de soutien mis en place pour une amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. La commission note qu’après l’achèvement et l’évaluation de l’ENSST 2008-12, l’ENSST 2015-20 «Pour un travail sûr, sain et productif» a été examinée et convenue avec les partenaires sociaux et adoptée par le Conseil des ministres aux termes de la résolution 77/2015 du 18 septembre 2015. Le gouvernement indique également que le premier programme de santé au travail (PNSOC) 2009-12, conçu pour protéger et promouvoir la santé de tous les travailleurs en leur offrant un environnement de travail sain et en favorisant la couverture et la qualité des services de santé au travail, a ensuite été prolongé de manière à couvrir la période 2018-20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à l’application de l’ENSST 2015-2020 et du PNSOC 2018-20. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation à la fois de la stratégie et du programme, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des stratégies et programmes ultérieurs.
Article 5, paragraphe 2 a), b) et d). Exigences du programme national et application de la convention dans la pratique. Développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Élimination ou réduction au minimum des dangers et des risques liés au travail. Objectifs, cibles et indicateurs permettant l’évaluation et le réexamen périodique du programme national en matière de SST. La commission note que le gouvernement indique que deux des trois objectifs stratégiques de l’ENSST (2015-20) sont: i) réduire le nombre d’accidents du travail de 30 pour cent et l’incidence de ces accidents de 30 pour cent; et ii) réduire les facteurs de risque de maladies professionnelles. Il indique également que l’un des six objectifs opérationnels de la stratégie susmentionnée est de prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail. À cet égard, la commission prend note de la déclaration de la CIP selon laquelle les objectifs opérationnels de l’ENSTT comprennent des objectifs et des indicateurs spécifiques et identifient les entités à impliquer, y compris les partenaires sociaux. En outre, la commission note que le gouvernement ajoute que le Programme opérationnel pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail (PROAP), qui comporte trois sous-programmes sur l’information et la divulgation, la formation professionnelle, et les études et la recherche appliquée, a été approuvé en janvier 2019 et est actuellement en vigueur. La commission note également que l’UGT indique que le Portugal continue à présenter un taux élevé d’accidents du travail, tant graves que mortels, et que ce taux est parmi les plus élevés d’Europe. Plus précisément, elle indique que selon les dernières Perspectives économiques mondiales: i) en 2016, 138 travailleurs sont décédés à la suite d’accidents du travail (dont près de 50 pour cent travaillaient dans les secteurs de la construction civile et de l’industrie de transformation); ii) en 2017 et 2018, respectivement 125 et 149 accidents du travail mortels ont été enregistrés, et iii) jusqu’en mai 2019, 31 et 71 accidents du travail mortels et graves ont été enregistrés respectivement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de l’ENSST 2015-2020 et du PROAP par rapport aux objectifs fixés, en indiquant comment ils ont contribué à réduire le niveau des accidents du travail dans le pays. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les accidents du travail, ventilées par type d’accident (accident grave/accident mortel), par âge, par genre et par secteur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer