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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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Application de la convention en Tanzanie continentale

Article 7 de la convention. Économats. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’inexistence, dans la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, de dispositions concernant le fonctionnement des économats, la commission note que le gouvernement ne fournit pas, dans son rapport, d’informations sur les mesures prises pour assurer l’application de cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cet article et de donner des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale en ce qui concerne les retenues qui pourront être autorisées sur les salaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi de 2004 sur l’emploi et des relations professionnelles, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées mais ne prévoit pas de limite générale pour ces retenues. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente et prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale des retenues qui seront autorisées sur les salaires. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Application de la convention à Zanzibar

Article 7, paragraphe 2. Économats. Faisant suite à ses précédents commentaires la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun règlement en vigueur de nature à faire porter effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux établis par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’instaurer une limite générale aux retenues autorisées sur les salaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 103 de la loi sur l’emploi de 2005, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées mais ne prévoit pas de limite générale pour ces retenues. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente et prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale des retenues qui seront autorisées sur les salaires. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
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