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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2021
  2. 2020

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection législative contre la discrimination. La commission rappelle que l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1979 contient une interdiction générale de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la Constitution: 1) ne fait pas référence aux motifs de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale» énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 2) exclut les non-ressortissants de son champ d’application, alors que la convention couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux. Elle a souligné en outre l’absence de toute législation spécifique interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession et a rappelé que les dispositions constitutionnelles, tout en étant importantes, ne sont généralement pas suffisantes pour traiter des cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est nécessaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret que le gouvernement a déclaré, dans son rapport, qu’aucune autre mesure n’a été prise à cet égard. En ce qui concerne l’article 27 de la loi de 2006 sur l’éducation (Cap. 202) qui interdit la discrimination en matière d’admission dans un établissement scolaire ou une école, fondée sur un certain nombre de motifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «statut social» est similaire à l’«origine sociale», mais qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en ce qui concerne la signification de l’expression «statut social». Le gouvernement ajoute que des projets d’amendements à la loi de 2003 sur la protection de l’emploi ont été élaborés pour interdire le licenciement fondé sur les motifs de race, couleur, genre, état civil, statut social, orientation sexuelle, grossesse, religion, opinion ou affiliation politique, nationalité ou origine sociale ou autochtone de l’employé. Notant que ces amendements doivent encore être approuvés par l’autorité compétente, la commission souhaite rappeler que le principe de l’égalité de chances et de traitement doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 749). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes des Nations Unies chargés de l’application des traités ont récemment exprimé des préoccupations concernant: 1) le fait que l’article 13 de la Constitution ne s’applique pas aux non-ressortissants; et 2) l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination en matière d’emploi et de profession (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragr. 8; et CMW/C/VCT/CO/1, 17 mai 2018, paragr. 26). Compte tenu de l’absence persistante de progrès dans l’élaboration d’une législation qui reflète pleinement les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer un cadre législatif efficace qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), concernant toutes les étapes du processus d’emploi et couvrant tous les travailleurs, nationaux et non nationaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 2 et 3 a). Absence de politique nationale d’égalité. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, la commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente n’a pas encore élaboré de politique nationale d’égalité. Le gouvernement déclare toutefois que des mesures appropriées seront prises pour formuler une telle politique dans un avenir proche. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation première des États qui ratifient la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, en vue d’éliminer toute discrimination à cet égard (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). Compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin de contribuer efficacement à l’élimination de la discrimination directe et indirecte et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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