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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 6 octobre 2020, dans lesquelles la GTUC réitère ses observations sur des questions relatives à l’application de la convention, reçues le 30 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à: 1) prévenir, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 2) garantir que l’article 6(1)(b) de la loi sur l’égalité de genre soit appliqué de manière effective (et de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel et leur issue). Elle a également demandé au gouvernement d’envisager d’inclure dans le Code du travail une disposition qui définirait et interdirait expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note que la GTUC répète une observation qu’elle a déjà formulée selon laquelle le harcèlement sexuel au travail est l’une des formes de discrimination qui est le moins signalée. Elle note que le gouvernement indique qu’il a adopté, en 2017, l’ordonnance no 200 portant définition des règles générales de déontologie dans le service public qui interdit le harcèlement sexuel et fait obligation aux fonctionnaires d’être conscients de l’existence de ce phénomène, de savoir que c’est interdit, tant au travail que dans l’espace public, et de se tenir informés des procédures internes et générales de signalement. Elle note également que le gouvernement fait part des modifications législatives apportées en 2019 qui introduisent une définition et une interdiction du harcèlement sexuel dans la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination en tant qu’«attitude verbale, non verbale ou physique non désirée à caractère sexuel ayant pour but de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant pour cette personne». La commission note également que le Code du travail a été modifié en septembre 2020 afin de définir le harcèlement sexuel comme «tout harcèlement direct ou indirect d’une personne visant à porter, ou portant, atteinte à la dignité de cette personne, ou créant un environnement intimidant, hostile, humiliant, dégradant ou violent pour une personne, et/ou créant les circonstances qui entraînent directement ou indirectement une dégradation de la situation d’une personne par rapport à des tiers se trouvant dans des situations similaires». La commission prend note avec intérêt de l’introduction d’une définition et de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail mais constate que cette définition ne couvre pas l’ensemble des comportements constitutifs du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 et 792). Le gouvernement indique également qu’entre 2014 et 2018 le bureau du Défenseur public a examiné 15 cas de harcèlement sexuel et formulé des recommandations dans quatre cas, et que les tribunaux n’ont été saisis que de deux cas. Au vu du faible nombre d’infractions que les tribunaux et le Défenseur public ont relevées, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 790). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’interdiction du harcèlement sexuel soit appliquée de manière effective par les tribunaux et le Défenseur public et de continuer à fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, notamment des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures visant à inclure dans la législation du travail une définition complète du harcèlement sexuel comprenant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission lui demande à nouveau de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, notamment par l’élaboration de politiques du lieu de travail et d’activités de sensibilisation des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission rappelle que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre. À cet égard, elle note que, d’après le rapport de 2019 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est très courante en Géorgie: les passages à tabac sont fréquents, le harcèlement et les brimades constants et l’exclusion dans les milieux éducatif, professionnel et sanitaire semblent constituer la norme (A/HRC/41/45/Add.1, 15 mai 2019, paragr. 31). D’après les conclusions de l’Expert indépendant, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle demeure répandue au travail et une étude a montré qu’une personne sur quatre appartenant à la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et personnes de genre variant s’est vu refuser un emploi en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre (paragr. 72). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et la profession, y compris les mesures réglementaires et de sensibilisation; et ii) les poursuites entamées et les sanctions infligées pour violation de l’article 2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Discrimination lors du recrutement. La commission rappelle que, d’après les observations de la GTUC, bien que l’article 2(3) du Code du travail interdise la discrimination lors du recrutement, ces cas de discrimination restent d’actualité et ne sont pas souvent signalés parce que l’employeur n’est pas tenu de justifier une décision de ne pas recruter tel ou tel candidat (art. 5(8) du Code du travail). La commission note que, d’après le rapport spécial du Défenseur public sur la lutte contre la discrimination, la prévention de la discrimination et la situation en matière d’égalité (2018), les critères discriminatoires dans les offres d’emploi ne sont pas expressément interdits et sont fréquemment utilisés. Le Défenseur public propose d’adopter des dispositions législatives interdisant expressément les critères discriminatoires dans les relations précontractuelles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que des modifications ont été apportées au Code du travail en février 2019. Elle note avec intérêt qu’un employeur ne peut plus demander à un candidat des informations qui n’ont aucun rapport avec l’exécution du travail ou l’évaluation de son aptitude à exécuter un travail, par exemple sur la religion, la foi, le handicap, l’orientation sexuelle, l’appartenance ethnique ou l’état de grossesse (art. 5(1) du Code du travail). La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil pour l’égalité de genre élabore actuellement d’autres modifications au Code du travail visant à renforcer les droits des femmes en matière d’emploi et de profession. Dans le cadre de cette révision législative, il est proposé qu’un employeur soit tenu de motiver sa décision de ne pas recruter en cas de soupçon de discrimination. La commission note que le gouvernement affirme que le bureau du Défenseur public a enquêté sur huit cas de discrimination présumée dans des «relations précontractuelles» entre 2015 et 2018 mais qu’il ne donne aucune information sur l’issue de ces cas. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption des modifications législatives proposées par le Conseil pour l’égalité de genre. Elle demande également au gouvernement de: i) fournir des informations sur l’application du nouvel article 5(1) du Code du travail dans la pratique; ii) continuer à prendre des mesures pour éliminer les pratiques discriminatoires lors du recrutement, y compris dans les offres d’emploi; et iii) donner des informations sur le nombre et la nature des cas concernant la discrimination dans les «relations précontractuelles» dont ont été saisis les tribunaux ou le bureau du Défenseur public, notamment sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité de genre, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, de prendre des mesures afin de faire tomber les obstacles à l’accès des femmes à l’éventail le plus large possible de professions et de secteurs d’activité, et de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des principales activités du Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014-2016), ainsi que sur toutes activités menées à bien par le Conseil pour l’égalité de genre dans le domaine de l’emploi et de la profession. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Économie et du Développement durable, en partenariat avec les organismes publics «Enterprise Georgia» et l’Agence géorgienne pour l’innovation et la technologie, met actuellement en œuvre des projets visant à promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et leur rôle aux postes de cadre: 1) en apportant un soutien financier aux «Start up» et/ou en contribuant à l’expansion d’une entreprise commerciale existante; 2) en dispensant des cours de formation et en fournissant des services de conseil en matière de gestion d’entreprise. Le gouvernement affirme que le Conseil pour l’égalité de genre a fait de «l’autonomisation économique des femmes» une priorité pour 2019 et qu’il est à l’origine de deux études thématiques sur les obstacles que les femmes rencontrent quand elles participent aux programmes économiques de l’État ou quand elles souhaitent accéder à l’enseignement professionnel. La commission prend également note du Plan d’action du Conseil pour l’égalité de genre pour 2018-2020. Elle relève cependant que, d’après les observations de la GTUC, malgré les mesures positives prises pour améliorer la réglementation du travail, les questions de la promotion des femmes (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes), de l’autonomisation économique des femmes, de la participation égale des femmes au développement économique et d’un salaire digne de ce nom pour les femmes continuent de poser problème. La GTUC affirme que les inégalités entre hommes et femmes sont les plus fortes dans les zones rurales et que les stéréotypes de genre, la division inégale du travail agricole et domestique non rémunéré et le manque de services et de programmes tenant compte des questions de genre limitent les possibilités faites aux femmes d’acquérir de nouvelles compétences, de créer des entreprises agricoles ou d’autre nature et de percevoir un revenu durable. En outre, la GTUC affirme que les entrepreneuses continuent de rencontrer des difficultés quand elles souhaitent accéder à un financement, à des informations, à des formations et aux réseaux commerciaux, et quand elles doivent concilier vie professionnelle et vie familiale. Faisant référence aux données statistiques officielles, la GTUC indique que les femmes ne représentent que 29 pour cent des employés du service public, dont 21,8 pour cent à un poste de direction. La commission demande au gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, notamment en adoptant des mesures visant à combattre directement les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle au sein de la famille. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire tomber les obstacles d’ordre juridique et pratique à l’accès des femmes à l’éventail le plus large possible de professions et secteurs d’activité, ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité, et de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission demande également au gouvernement de donner des informations sur les conclusions et recommandations du Conseil pour l’égalité de genre tirées de ses études thématiques de 2019, ainsi que sur les résultats de son Plan d’action pour 2018-2020 dans le domaine de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles, notamment au niveau décisionnel, ainsi que dans tous les secteurs de l’économie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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