ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Samoa (Ratification: 2008)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2017
  4. 2016
  5. 2013
  6. 2012

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 155 du Code pénal de 2013 incrimine la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatorze ans. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de traite de personnes interne ou transfrontalière n’avait été enregistré à ce jour au Samoa.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Réseau de lutte contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique (PTCN) est en charge de la question de la traite des personnes au Samoa. En outre, le Centre de coordination de la lutte contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique (PTCCC), basé à Apia (Samoa), joue un rôle de coordination central dans la gestion et la diffusion des documents relatifs à l’application de la loi et publie des rapports annuels sur l’évolution de la situation dans la région du Pacifique, à l’intention de l’ensemble des acteurs chargés de faire appliquer la loi. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de traite n’a été enregistré au Samoa. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal de 2013, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire.  La commission a précédemment relevé que l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons et autres établissements pénitentiaires prévoit qu’un condamné peut être tenu d’accomplir un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison, et d’exécuter tout travail prescrit par la réglementation. Elle a également pris note du fait que les services pénitentiaires gèrent des programmes de réadaptation et de réintégration autorisant les prisonniers à participer à des activités dans des domaines tels que l’ingénierie, la menuiserie, le jardinage, l’artisanat et l’agriculture. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les prisonniers qui travaillent à l’extérieur des prisons peuvent accomplir un travail pour des entreprises privées, des personnes morales privées ou des particuliers et, le cas échéant, dans quelles conditions.
La commission note que le gouvernement indique que les personnes condamnées n’effectuent aucun travail pour des entreprises privées. Il ajoute que, dans le cadre de leur réhabilitation, ces personnes ne peuvent travailler qu’avec le ministère de la Police, le ministère de la Justice, les Tribunaux et l’Administration, sous la supervision des fonctionnaires de ces ministères.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer