ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Eritrea (Ratification: 2000)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit dans la pratique les droits des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités, et de tenir des réunions publiques et des manifestations. À cet égard, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures concernant les dispositions existantes dans le cadre de la Proclamation du travail, 2001, et indique que, en mars 2017, la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) a organisé son septième congrès et a élu ses représentants en toute liberté. Du reste, une association de base de travailleurs a été récemment créée dans la société minière par actions de Bisha où les parties ont entamé le processus de négociation collective. Le gouvernement indique que ce dernier point montre que la NCEW a étendu sa présence à de nouveaux secteurs. Tout en prenant note de ces éléments, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur toute mesure prise au cours de ces dernières années afin de garantir la protection de l’exercice du droit de tenir des manifestations des réunions publiques en droit et dans la pratique. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions publiques et d’organiser des manifestations constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission réitère sa demande.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Service national obligatoire. La commission note que, en application des articles 19 et 30 de la Proclamation sur le service national no 82/1995, les personnes qui effectuent un travail dans le cadre du service national sont soumises à la loi martiale et à ses règlements, et l’article 3 de la Proclamation du travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application du droit du travail. La commission note également que des discussions ont eu lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prend note des conclusions de la commission de 2015 et de celles de 2018 faisant référence à la pratique systématique et à grande échelle de l’imposition du travail obligatoire à la population pendant une durée indéterminée, dans le cadre des programmes relatifs au service national obligatoire. Cette pratique a largement été rapportée par la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en Érythrée constituée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi que par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée nommé par le même conseil. La commission note avec une profonde préoccupation que de nombreux citoyens érythréens n’ont pas pu exercer leur droit syndical pendant des périodes indéfinies de leur vie active, alors qu’ils étaient obligés d’effectuer des travaux dans le cadre du service national obligatoire. La commission rappelle que les responsabilités de sécurité intérieure et extérieure de l’État qui incombent à la police, aux forces de sécurité et à l’armée justifient l’exception énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Celle-ci doit s’interpréter de manière restrictive et ne s’appliquer qu’à des fonctions purement militaires et policières et non à toute la population active, mobilisée pour travailler dans des secteurs non militaires aussi divers que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation pour des périodes indéfinies en application de la loi martiale qui leur refuse le droit de s’organiser. Compte tenu de ce qui précède et notant la «situation de ni guerre ni paix» qui dure depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Éthiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de mettre un terme à la mobilisation générale de la population pendant des périodes indéfinies en application de la loi martiale et, par conséquent, de révoquer ou d’amender la Proclamation sur le service national pour veiller à ce que les citoyens érythréens ne se voient pas refuser le droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire au cours duquel ils effectuent des travaux ayant un caractère purement militaire.
Fonctionnaires. La commission rappelle que, dans son observation de 2014, elle avait constaté avec préoccupation que le gouvernement annonçait comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans et avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, tel que prévu par la convention, et qu’il a répété la même observation avec préoccupation en 2016 et 2017. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement signale une fois de plus que le processus d’élaboration de cette loi aborde la dernière étape avant son approbation. À ce propos, la commission note que, dans son dernier rapport, la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a informé ce dernier que le pays ne s’est toujours pas doté d’un Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et adoptés et les questions d’importance nationale débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission se voit obligée de noter que la paralysie institutionnelle décrite dans le rapport de la Rapporteure spéciale n’est pas propice à l’adoption imminente d’une nouvelle législation. Rappelant que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs – à la seule exception des forces armées et de la police – devraient jouir du droit de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour rétablir les institutions législatives démocratiques de façon à ce que le processus d’adoption du Code de la fonction publique puisse aboutir et que tous les fonctionnaires puissent bénéficier sans plus tarder du droit syndical. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer