ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Netherlands (Ratification: 1950)

Other comments on C088

Observation
  1. 2005
Direct Request
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 1995

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues le 18 août 2019 ainsi que des observations soumises avec le rapport du gouvernement en 2019.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution du service de l’emploi à la création d’emplois. La commission note que, dans son rapport de 2019, le gouvernement indique qu’en 2016, le Service public de l’emploi (UWV) a adopté un nouveau programme prévoyant de faire bénéficier les chômeurs de services personnels de placement. Les résultats attendus et l’efficacité escomptée des services personnels offerts à un individu donné sont évalués au moyen d’une note fondée sur un questionnaire (Werkverkenner) rempli par l’intéressé au moment où celui-ci soumet sa demande de prestations de chômage (WW). Le gouvernement signale que les personnes remplissant les conditions requises pour bénéficier de services personnels de placement se voient attribuer un conseiller personnel. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions continuent d’avoir accès aux services d’emploi en ligne. Toutefois, ces chômeurs peuvent bénéficier de services personnels de placement si leur conseiller le juge opportun. Le gouvernement indique en outre que les services de l’emploi gèrent 34 points d’information régionaux (Leerwerkloketten), qui ont pour tâche d’informer non seulement les chômeurs, mais aussi les personnes qui ont emploi des possibilités existantes de formation axée sur l’emploi. En outre, ce réseau de points d’information met en relation les différents partenaires et projets régionaux. La commission relève toutefois que, d’après la FNV, la CNV et la VCP, ces services ne sont pas suffisamment accessibles aux chômeurs qui ont des perspectives raisonnables de retrouver un emploi dans l’année et que, selon une étude de 2018, des erreurs d’évaluation avaient été commises dans 30 pour cent des cas. En outre, les services étaient assurés principalement en ligne et l’UWV n’avait été doté que récemment des moyens nécessaires pour que les chômeurs puissent s’entretenir en tête-à-tête avec un conseiller personnel. Les fédérations indiquent en outre que la qualité des services fournis par les 34 points d’information variait considérablement d’une région à l’autre. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement concernant le rôle joué par l’UWV dans l’application des mesures visant à maîtriser et atténuer les incidences négatives de la pandémie de COVID-19. À ce propos, le gouvernement signale que deux programmes, NOW et TOFA, ont été mis en place à l’intention des employés et des travailleurs engagés sur la base de contrats flexibles. Le gouvernement ajoute que toutes les demandes de prestations soumises au titre de ces programmes doivent être adressées à l’UWV. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la FNV, la CNV et la VCP, et de fournir des renseignements à jour sur les activités menées par le Service public de l’emploi (UWV) afin de réaliser «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2 de la convention). En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises expressément par l’UWV pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail. Le gouvernement est invité à fournir des données statistiques pertinentes, s’il y en a, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi publiées et de personnes auxquelles les services de l’emploi ont trouvé un travail (point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Concernant sa précédente demande d’information sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, la commission note que, d’après le rapport soumis en 2019 par le gouvernement, le Conseil économique et social (SER) joue un rôle central en tant qu’organe consultatif chargé de toutes les questions de politique sociale, y compris celles liées à l’UWV. En outre, l’élaboration, l’application et le réexamen de toutes les initiatives de politique publique s’effectuent avec la participation des partenaires sociaux, par l’intermédiaire de l’organisation du Travail (StvdA), organe consultatif national composé des trois principales fédérations de syndicats et de trois associations d’employeurs du pays. La commission note à ce propos que la FNV et la CNV saluent les mesures prises par le gouvernement pour prévenir les effets négatifs de la pandémie de COVID-19. La commission relève toutefois que, dans leurs observations de 2019, la FNV, la CNV et la VCP soulignent que les possibilités offertes aux partenaires sociaux de participer au StvdA sont limitées et que les avis publiés par le SER ne sont pas pris en considération par le gouvernement. Elles précisent en outre que le SER ne surveille pas le fonctionnement de l’UWV. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la FNV, la CNV et la VCP, et de fournir des précisions sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, y compris par l’intermédiaire du Conseil économique et social et de l’organisation du Travail, au sujet de l’organisation et du fonctionnement du Service public de l’emploi et de l’élaboration de la politique de cet organe, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Article 7. Mesures visant à répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2019 que, grâce à la réorganisation du UVW, il est devenu moins nécessaire d’avoir une politique axée sur certains groupes en particulier, mais les activités visant à améliorer la situation au regard de l’emploi des travailleurs jeunes et des travailleurs âgés se sont poursuivies. S’agissant des jeunes travailleurs, l’objectif est désormais de faciliter la transition entre l’école et le monde du travail. À cette fin, la fondation pour la coopération dans le domaine de l’enseignement professionnel, la formation et le marché du travail (SBB) met en relation les établissements d’enseignement et les employeurs intéressés. S’agissant des travailleurs âgés, le gouvernement continue d’appliquer le plan d’action tendant à consolider la place des personnes de 50 ans et plus sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements actualisés sur les activités menées par l’UWV pour aider les jeunes et les chômeurs âgés, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques permettant à la commission d’évaluer l’évolution de la participation de ces groupes au marché du travail.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission invite le gouvernement à se reporter à sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et le prie de continuer de fournir des informations sur les arrangements conclus pour assurer une coopération effective entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer