National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les nouvelles dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exercice de la prostitution (art. 160 et 172) et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour spécialiser des fonctionnaires dans la lutte contre la traite des personnes. Les techniciens de la Police d’investigation criminelle (PIC) ont reçu des formations sur la traite des personnes en 2013 et 2015, et la police prépare une campagne de sensibilisation. Parallèlement, d’autres activités de sensibilisation ont été menées au niveau de la population, dont certaines en coopération avec les services d’INTERPOL et avec les pays de la sous-région. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à sensibiliser la population au phénomène de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle ainsi qu’à former les autorités compétentes à l’identification et la répression de ce délit. Prière également de fournir des informations sur tout cas de traite qui aurait fait l’objet d’investigations, toute procédure judiciaire en cours et toute condamnation prononcée. Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les types de travaux devant être effectués par les recrues dans le cadre de l’accomplissement du service militaire obligatoire prévu à l’article 7 de la loi no 8/2010 de la défense nationale et des forces armées. Le gouvernement indique que les recrues reçoivent une formation militaire de trois mois au cours de laquelle ils ne réalisent que des services militaires. À la fin de cette formation, ils sont considérés comme des militaires aptes à la défense de la patrie. La commission prend note de ces informations. Elle relève, d’après la copie de la loi no 8/2010 transmise par le gouvernement avec son rapport, que le service militaire obligatoire est défini comme la contribution de chaque citoyen à la défense de la patrie dans le domaine militaire. Cet article prévoit également qu’un service civique peut être établi pour substituer ou compléter le service militaire. Il consistera en des actions d’appui aux populations revêtant un intérêt national. La commission prie le gouvernement de préciser la durée totale du service militaire obligatoire et d’indiquer si l’obligation de service militaire se limite aux trois mois de formation militaire. Elle prie également le gouvernement de préciser si un service civique a été établi et, le cas échéant, de communiquer copie de tout texte le réglementant en précisant si la participation à celui-ci est obligatoire et le type d’activités devant être réalisées par les personnes concernées par cette obligation de service. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des personnes condamnées à une peine de prison revêt un caractère volontaire et est organisé par le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) qui doit procurer une activité professionnelle rémunérée aux détenus (loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté). La commission note que le gouvernement indique que les prisonniers peuvent travailler pour les institutions et entreprises publiques qui fournissent un appui au service pénitentiaire (alimentation, matériel de santé, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le SERSAP a conclu des accords avec des entités privées en vue de proposer du travail aux détenus à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. 2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires sur la peine de prestation de travail au profit de la communauté, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, le SERSAP maintient un registre des entités qui fournissent un travail aux personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Le cas échéant, prière d’en communiquer copie ou de préciser si des entités privées ont été habilitées à recevoir des personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté.