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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Gibraltar

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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a donc examiné l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires communiquées ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de la population active, de l’emploi et du chômage. Structure et répartition de la population active. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques officielles de la population active, de l’emploi et du chômage à Gibraltar (articles 5 et 6 de la convention), ainsi que sur tout projet de réalisation du prochain recensement de la population. Le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun changement dans l’application de ces articles de la convention depuis le dernier rapport et qu’aucun changement n’est actuellement envisagé. La commission note que les statistiques les plus récentes disponibles dans ces domaines se rapportent à 2017. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le prochain recensement de la population devrait être effectué en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant tout fait nouveau dans l’application de ces articles ainsi que des données de recensement et des informations méthodologiques relatives au recensement de 2021. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau relatif à l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9 à 11. Compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Statistiques sur la structure des salaires et la répartition du coût de la main-d’œuvre. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que les statistiques actuelles sont collectées conformément au décret sur les statistiques (enquête sur l’emploi) et qu’elles comprennent les heures de travail hebdomadaires moyennes et les gains hebdomadaires moyens des salariés à temps plein et à temps partiel par secteur, nationalité, industrie et profession. Le gouvernement indique à nouveau que les statistiques relatives aux heures mensuelles travaillées ne sont pas disponibles pour les salariés rémunérés au mois et qu’aucun changement n’est actuellement envisagé pour fournir ces données. La commission note que les statistiques sur la structure et la répartition des gains comprennent le nombre d’emplois salariés, le nombre moyen d’heures hebdomadaires, le gain hebdomadaire moyen, le nombre moyen d’heures supplémentaires et les gains moyens pour les heures supplémentaires des salariés rémunérés à la semaine. Ces données sont également ventilées par secteur, nationalité, industrie et profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans la collecte, la compilation et la diffusion des statistiques requises en vertu des articles 9 à 11 de la convention.
Article 13. Revenus et dépenses des ménages. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’enquête sur les dépenses des familles menée en 2008-2009 ne sont toujours pas publiés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de l’enquête sur les dépenses des familles ainsi que toute information méthodologique pertinente disponible. Elle le prie en outre de fournir des informations concernant les projets de réalisation d’un nouveau cycle de l’enquête sur les dépenses des familles.
Article 14. Statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement rappelle qu’en vertu du règlement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (demandes de prestations), toutes les demandes de prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être présentées par écrit au directeur de la sécurité sociale sur le formulaire approuvé par ce dernier, qui est ainsi en mesure d’établir ces statistiques sans avoir besoin de l’apport des organismes représentatifs. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés, tirées des dossiers de la Direction de la sécurité sociale pour la période allant de juin 2016 à mai 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles signalés, tirées des dossiers de la Direction de la sécurité sociale.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’aucune statistique complète sur les conflits du travail n’est actuellement tenue. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des relations du travail a pris note de la demande de la commission et élaborera une méthodologie appropriée pour la collecte de statistiques sur les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’application de cet article et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.
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