National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Dans son rapport, le gouvernement indique également que le cabinet examinait le rapport du conseil. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été ajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.