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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Lebanon (Ratification: 1962)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Réforme de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu en 2019 avec l’appui du BIT et une nouvelle réforme de la législation du travail est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir compte des questions soulevées ci-après ainsi que dans une demande adressée directement au gouvernement dans le cadre de cette nouvelle réforme, afin que le nouveau Code du travail soit pleinement conforme à la convention, et de lui faire part de toute avancée en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales et additionnelles des inspecteurs du travail. 1. Supervision des affaires syndicales. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 2 (c) du décret no 3273 du 26 juin 2000, les services de l’inspection du travail sont habilités à contrôler les organisations et les confédérations professionnelles à tous les niveaux afin de vérifier que celles-ci, de par leurs activités, n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts. La commission rappelle qu’elle avait demandé pendant plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour limiter l’ingérence des inspecteurs du travail dans les affaires syndicales internes. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle le rôle des inspecteurs du travail se limite à l’accès aux dossiers syndicaux et aux cas où un syndicat présente son rapport final ou un membre du conseil syndical dépose une plainte. Le gouvernement indique qu’aucune plainte à cet égard n’est actuellement enregistrée auprès du Département des relations professionnelles et des syndicats. La commission prend en outre note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, les services de l’inspection du travail ont supervisé 207 élections syndicales et reçu 13 demandes d’autorisation de constituer un syndicat.
À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales de contrôler et assurer l’application des conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006, intitulée Inspection du travail, paragraphe 80, la commission a émis des réserves quant au recours excessif des inspecteurs du travail à un contrôle étroit des activités des syndicats et des organisations d’employeurs, lorsque cela se traduit par des actes d’ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, compte tenu de la réforme en cours de la législation du travail, pour s’assurer que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal, qui est de prévoir la protection des travailleurs, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que tout contrôle des activités syndicales soit effectué uniquement aux fins de la protection des droits des syndicats et de leurs membres, et qu’il ne se traduise pas par des actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Permis de travail pour les travailleurs migrants. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, une part importante des activités de l’inspection du travail a été axée sur la délivrance (60 814) et le renouvellement (148 860) de permis de travail, ainsi que sur les inspections relatives aux permis de travail (253). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail qui sont relatives à l’émission et au contrôle des permis de travail, ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, à savoir assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités de l’inspection du travail dans ces domaines, par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier le mémorandum no 68/2 de 2009, qui prévoit que toute visite d’inspection non-programmée doit être autorisée par écrit par le chef de service. Elle note que, conformément à l’article 6 du décret no 3273 de 2000 relatif à l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection pendant les heures de travail dans l’entreprise et dans tous ses locaux; en cas de visite d’inspection, ils doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, à moins qu’ils ne jugent cette information préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une autorisation écrite est requise pour qu’une inspection puisse être effectuée et que les inspections sont effectuées dans le cadre du programme annuel ou mensuel de l’inspecteur. À cet égard, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir entreprendre une inspection dans tous les cas constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que le mémorandum no 68/2 de 2009 soit modifié de sorte à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 de la convention, et de fournir des copies de tous textes ou documents montrant les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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