ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Norway (Ratification: 1996)

Other comments on C094

Observation
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2009

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO), reçues en octobre 2020. Elle note également les observations de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO), communiquées avec le rapport du Gouvernement. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont le règlement no 112/2008 est appliqué dans la pratique et de communiquer un résumé de l’évaluation concernant le règlement. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’évaluation dudit règlement réalisée par le Bureau du vérificateur général de Norvège, en 2016 et indique que les résultats de l’évaluation ont été publiés dans un rapport officiel. Les résultats du rapport de 2016 révèlent que dans le cadre des procédures de passation de marchés publics les autorités publiques n’ont pas toujours mis en place des procédures et systèmes appropriés pour prévenir le dumping social. Le rapport de 2016 souligne par ailleurs la corrélation qui existe entre, d’une part, le développement des procédures et systèmes de passation et, d’autre part, le respect du règlement. Le gouvernement réitère que bien 86 pour cent des contrats du marché public incluent une clause de travail, le respect du règlement est généralement plus élevé parmi les autorités centrales que parmi les municipalités. Le gouvernement indique que, selon le rapport de 2016, l’application inadéquate du règlement peut notamment être attribuée au manque de compréhension de ses exigences. Le rapport indique toutefois qu’il est possible d’améliorer les informations et de fournir des conseils sur la façon d’appliquer le règlement. La commission note que, suivant l’avis le Bureau du vérificateur général de Norvège, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures visant à lutter contre les pratiques de dumping social dans le processus d’attribution des marchés publics. La commission note également qu’en septembre 2018, le gouvernement a élaboré et publié en ligne un nouveau guide sur le Règlement relatif aux conditions de rémunération et de travail sur les marchés publics. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé à l’Agence de gestion publique et d’administration en ligne (Difi) de prendre des mesures, d’une part, pour développer davantage le guide en ligne, et d’autre part, pour familiariser les autorités publiques avec son contenu. La Commission note avec intérêt qu’un guide similaire a également été élaboré sur la législation relative aux marchés publics, dans le but de limiter le nombre de sous-traitants dans la chaîne des contrats dans les secteurs particulièrement exposés au dumping social. Dans leurs observations, le NHO et l’OIE soutiennent l’initiative du ministère du Travail et des Affaires sociales qui a demandé au Difi de développer davantage le guide en ligne pour aider les autorités publiques à donner effet à la convention. Ils soulignent toutefois que toute mesure prise pour diffuser des informations sur le Règlement doit garantir la transparence et faire la distinction entre les meilleures pratiques et les exigences du droit applicable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit de mener une évaluation de la mise en application dudit Règlement une évaluation dans quelques temps. La commission note également que dans ses lettres d’attribution à tous les organismes gouvernementaux pour 2018 et 2019, le gouvernement a demandé instamment que les marchés publics soient exécutés de manière à lutter contre la criminalité liée au travail. En ce qui concerne l’observation de la LO sur l’inclusion des régimes de retraite dans les conditions de salaire et de travail des employés, le NHO et l’OIE partagent l’avis du gouvernement selon lequel la convention n’implique aucune obligation concernant les régimes de retraite professionnelle. À cet égard, le gouvernement indique qu’il a nommé un Comité d’experts pour examiner plusieurs questions liées aux marchés publics et au financement public des services sociaux. Ce comité examinera également les questions liées aux conditions de rémunération et de travail ainsi qu’aux régimes de retraite des employés de services sociaux. Le gouvernement indique également que les ressources de l’Autorité de l’inspection du travail ont été augmentées de 110 millions de couronnes norvégiennes (NOK) de 2013 à 2019, dont environ 34 millions de NOK pour la lutte contre la criminalité liée au travail. Il indique par ailleurs que plusieurs autorités publiques ont développé leurs propres modèles de marchés publics visant à promouvoir le travail décent et à lutter contre la criminalité liée au travail, le dumping social et l’exploitation des travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement. Ces modèles mettent en œuvre des clauses contractuelles standards, y compris des clauses relatives aux droits du travail qui imposent une règlementation plus stricte que celle actuellement en vigueur, sur les marchés publics. La Commission note que le gouvernement a entrepris de rédiger un guide à l’intention des autorités publiques qui souhaitent appliquer des normes plus strictes aux marchés publics. Dans ses observations, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique que l’Autorité européenne de surveillance (AES) a envoyé un avis formel au gouvernement concernant les restrictions à la sous-traitance sur les marchés publics en Norvège, dans lequel elle indique que la loi norvégienne sur les marchés publics n’est pas conforme au droit de l’Espace économique européen (EEE). L’AES a également demandé des informations concernant la politique municipale relative aux marchés publics (modèles) destinée à lutter contre la criminalité liée au travail. La LO observe en outre que le gouvernement a rejeté une proposition du Parti travailliste norvégien visant à modifier la loi nationale sur les marchés publics pour la mettre en conformité la nouvelle décision de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C 395/18 – Tim SpA). L’arrêt de la Cour stipule que le Gouvernement a l’obligation de veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail qui constituent des valeurs cardinales égales aux autres principes de base tels que la transparence, la concurrence, la prévisibilité et la non-discrimination. La Commission note que la LO continuera ses efforts pour incorporer la nouvelle jurisprudence de la Cour dans le droit national. Il prend également note des observations de l’OIE et la NHO, indiquant que toute mesure prise pour donner effet à la convention no 94 devrait prendre en considération la législation pertinente de l’EEE/UE sur la libre circulation et des règles concernant les marchés publics. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits de rapports officiels et notamment des rapports de l’inspection du travail, en indiquant le nombre d’inspections menées concernant les contrats de l’administration publique, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées, le cas échéant. Elle demande en outre au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution du cadre juridique et réglementaire national pertinent ainsi que du résultat des évaluations de l’application Règlement relatif aux conditions de rémunération et de travail sur les marchés publics.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer