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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Armenia (Ratification: 2003)

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La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats d’Arménie, reçues le 30 septembre 2020, alléguant des violations de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission avait noté précédemment qu’aux termes des articles 23, 25, 45, 55 et 56 du Code du travail, les syndicats comme les «représentants des travailleurs» ont le droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise. Rappelant qu’une négociation directe, entre l’entreprise et ses salariés, qui ignore les organisations représentatives lorsqu’elles existent, va à l’encontre du principe selon lequel il convient d’encourager et de promouvoir la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, aux fins de la négociation collective, un syndicat est habilité à représenter tous les travailleurs d’une entreprise si ce syndicat représente plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise. Une convention collective signée par ce syndicat s’appliquerait à tous les travailleurs de l’entreprise en question. Si un syndicat représente moins de la moitié des travailleurs d’une entreprise, il ne peut négocier qu’au nom de ses propres membres. En l’absence de syndicat, les fonctions de représentation peuvent être transférées au syndicat régional ou sectoriel concerné. Conformément à l’article 23 du Code du travail, s’il n’y a pas de syndicat dans une entreprise, ou si les syndicats en place représentent moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée du personnel peut élire d’autres représentants. Dans ce dernier cas, conformément à l’article 56 du Code du travail, le syndicat qui représente moins de la moitié des travailleurs d’une entreprise négocie collectivement avec d’autres représentants élus par le biais d’un organe représentatif commun. Le gouvernement considère donc qu’il n’est pas nécessaire de modifier le Code du travail à cet égard. La commission rappelle que, aux termes de la convention, le droit de négocier collectivement appartient aux organisations de travailleurs, de quelque niveau qu’elles soient, et que la négociation entre des employeurs ou leurs organisations et des représentants non syndiqués des travailleurs ne devrait être envisageable que lorsqu’il n’existe pas de syndicat au niveau considéré. La commission souligne que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise ou de la branche d’activité considérée, l’habilitation d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat mais aussi porte atteinte aux droits et aux principes de l’OIT en matière de négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 239-240). La commission constate avec regret que, malgré ses nombreuses demandes, l’article 23 du Code du travail n’a pas été modifié. La commission attend du gouvernement qu’il prenne des mesures immédiates pour modifier l’article 23 du Code du travail, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 59(4) et 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est restructurée ou privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa durée de validité. Rappelant que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir pour effet automatique d’entraîner l’extinction de l’ensemble des obligations résultant de la convention collective, et que les parties devraient, dans tous les cas, être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions en conséquence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de fusion de deux ou plusieurs entreprises en une seule structure, le maintien d’une convention collective ne sera pas possible si toutes les entreprises concernées ont déjà leurs propres conventions collectives, étant donné que chaque entité juridique ne peut avoir qu’une seule convention collective. La commission note, d’une part, que la situation décrite par le gouvernement n’est qu’une des nombreuses situations possibles couvertes par les dispositions susmentionnées du Code du travail, lesquelles traitent de la restructuration et de la privatisation en général et, d’autre part, que même dans la situation mentionnée par le gouvernement, la fusion de deux entreprises ne devrait pas avoir pour effet automatique la perte pour les travailleurs de tous les droits et garanties obtenus par la négociation collective. La commission considère donc qu’avant qu’une nouvelle convention collective puisse être négociée et signée, la convention précédente doit rester en vigueur. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux intéressés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
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