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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes telles que l’inclusion en 2009 de dispositions dans le Code pénal incriminant la traite des personnes et prévoyant les peines d’emprisonnement applicables (art. 303 bis 4 et 5), ou la création du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, chargé, entre autres, de la mise en place d’une politique nationale et d’un plan d’action dans le domaine de la prévention, de la lutte contre la traite des personnes et de la protection des victimes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une politique nationale et d’un plan d’action pour lutter contre la traite des personnes, ainsi que sur les décisions de justice prononcées, et les mesures prises en matière d’identification et de protection des victimes.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Programme triennal de mise en œuvre du plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2019-2021, élaboré par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (Comité national), a été adopté. Ce Programme triennal, qui reprend les grandes lignes du plan d’action du Comité national adopté en 2015, prévoit la mise en œuvre de mesures relatives à la prévention de la traite des personnes; aux poursuites des auteurs du crime de traite; à la protection et à l’assistance des victimes; et aux partenariats et à la coopération, en vue de lutter efficacement contre la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre que la formalisation d’un mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes a été initiée, afin d’harmoniser l’orientation et la prise en charge des victimes sur le territoire.
Par ailleurs, le gouvernement fait référence à une décision de justice du Tribunal correctionnel de la Cour de justice de Ouargla en date du 10 mars 2019, condamnant l’auteur (ressortissant étranger) de crime de traite des personnes à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis avec interdiction totale de séjour sur le territoire national, en vertu de l’article 303 bis 4 du Code pénal. Le gouvernement indique également, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que plusieurs activités de formation ont été mises en œuvre par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour le personnel en charge de la lutte contre la traite des personnes, notamment les enquêteurs et officiers de police.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) déclare être préoccupé par les informations reçues concernant des ressortissants algériens victimes de traite et de travail forcé dans les domaines de l’agriculture, de la construction et du travail domestique dans des pays de la région, et victimes de servitude domestique dans des pays européens, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. Le Comité est également préoccupé par la faible application des dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre la traite des personnes (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 59). La commission salue les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, y compris pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, afin de s’assurer que toutes les affaires de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que les responsables soient condamnées à des sanctions efficaces. La commission encourage en outre le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’orientation et de prise en charge des victimes de traite, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et protéger les victimes de traite, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs fixés dans le Programme triennal 2019-2021, en précisant en particulier les résultats obtenus, les difficultés identifiées et les mesures envisagées pour y répondre. Prière d’indiquer si le Comité national de lutte contre la traite des personnes a élaboré un nouveau plan d’action et le cas échéant d’en fournir copie.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire permet à son bénéficiaire l’exercice d’une activité salariée déterminée, valable pour une période donnée, auprès d’un seul et même organisme employeur. La commission note que, de ce fait, les travailleurs migrants ont, sur le plan légal, un statut qui les lie à un employeur particulier. La commission note par ailleurs que le CMW, dans ses observations finales de 2018, s’est déclaré préoccupé par la continuité et la persistance du travail forcé, en particulier à l’encontre des travailleurs migrants, notamment ceux en situation irrégulière, souvent victimes de travail forcé, d’abus, et d’autres formes d’exploitation. Le CMW relève également avec préoccupation la situation des femmes migrantes en situation irrégulière qui travaillent comme employées domestiques et qui sont exposées à l’exploitation économique et sexuelle (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 33). Rappelant l’importance de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne risque pas de placer ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs migrants contre des pratiques abusives et des conditions de travail pouvant être assimilées à l’imposition de travail forcé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les actions développées pour permettre aux travailleurs migrants de connaître leurs droits et de les faire valoir lorsqu’ils sont victimes de pratiques abusives.
3. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 196 du Code pénal prévoit qu’est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement de un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a relevé à cet égard que l’article 196 susmentionné ne se limitait pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, mais pouvait être assimilé à une contrainte indirecte au travail et elle a par conséquent demandé au gouvernement de restreindre le champ d’application de cette disposition.
Le gouvernement indique que les condamnations en vertu de l’article 196 du Code pénal interviennent lorsque le prévenu ne justifie pas avoir sollicité un emploi ou lorsqu’il existe une preuve de son refus de travail rémunéré. Le gouvernement précise que le vagabondage peut être lié au recours à la mendicité ou à d’autres activités illicites comme moyen de subsistance.
La commission observe donc que l’article 196 du Code pénal permet de punir le simple fait de de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré. La commission rappelle que les dispositions relatives au vagabondage qui reposent sur une définition trop large de cette notion risquent d’être utilisées pour contraindre les individus au travail, ce qui pourrait créer une situation comparable à celle qui prévaut lorsque la loi impose une obligation générale de travailler. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier l’article 196 du Code pénal, de façon à limiter le champ d’application de cette disposition aux seules personnes troublant l’ordre public ou ayant acquis des revenus par des activités illicites. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou sanction prononcée en vertu de l’article 196 du Code pénal.
4. Liberté des marins de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, la cessation de la relation de travail ne peut en aucun intervenir en dehors du territoire national. En outre, la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission (art. 53 et 55). La commission a par conséquent prié le gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 afin que le marin puisse mettre fin à la relation de travail, avec préavis légal, même s’il se trouve en dehors du territoire national.
Le gouvernement indique que les dispositions de l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 seront modifiées ou abrogées dans le cadre des travaux de révision et de réadaptation dudit décret aux normes internationales, initiés par le ministère des Transports. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005, afin de permettre au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis légal même s’il ne se trouve pas sur le territoire national. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de transmettre copie du décret révisé, une fois qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment noté que l’article 100(2) de la loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus prévoit la possibilité de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, et qu’aucune sanction ne saurait être prise à l’encontre d’un détenu ayant refusé de travailler pour une entreprise privée. La commission a par conséquent prié le gouvernement de s’assurer que, conformément à la pratique indiquée, le caractère volontaire du travail des détenus pour des entreprises privées figure dans la législation nationale.
Le gouvernement indique que les conditions de travail au sein des établissements pénitentiaires sont notamment prévues aux articles 160 (exigence de respect de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale) et 162 (exigence de rémunération pour tout travail) de la loi n° 05-04 du 6 février 2005. Le gouvernement fait également référence à l’article 103 de cette loi qui prévoit que les demandes de concession de main-d’œuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l’application des peines et à la Commission de l’application des peines. La commission prend bonne note de ces informations, mais relève qu’aucune de ces dispositions ne requiert le consentement du détenu en cas de travail réalisé dans le cadre d’une concession de main d’œuvre pénitentiaire. La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail pénitentiaire réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées doit être effectué sur une base volontaire. Cela suppose que la personne concernée ait formellement consenti à ce travail, de manière libre et éclairée, et qu’il existe des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaires, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à la pratique indiquée, la législation prévoie le caractère volontaire du travail pénitentiaire effectué par les détenus pour des entités privées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées dans le cadre de concessions de main-d’œuvre pénale, et les garanties dont ils bénéficient en pratique.
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