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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. 1. Rôle des inspecteurs du travail en matière de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail s’assurent que les employeurs remplissent leurs obligations à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ainsi que sur les mesures visant à garantir que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail concernant la vérification du statut contractuel ou de résidence des travailleurs étrangers n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note avec préoccupation que, selon les «Recommandations générales pour les inspections 2017» communiquées par le gouvernement avec son rapport, les inspecteurs du travail doivent: i) vérifier l’existence de cas de travailleurs étrangers, ayant une autorisation de séjour temporaire, qui restent sur le territoire national après la période de validité du contrat en vertu duquel ils sont entrés au Mozambique et ii) en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, vérifier si l’employeur a communiqué cette résiliation à l’organisme qui supervise la zone de travail et les services de migration de la province où le citoyen a travaillé, au moyen d’un document distinct, dans les 15 jours suivant la résiliation. La commission note en outre que i) l’article 4, paragraphe 3 c), du décret no 19/2015 approuvant le statut organique de l’inspection générale du travail, prévoit que les inspecteurs du travail contrôlent les obligations relatives à l’emploi de travailleurs étrangers; ii) l’article 26 du décret no 37/2016 portant approbation de la Règlementation des mécanismes et procédures pour l’emploi de citoyens de nationalité étrangère prévoit que l’Inspection générale du travail est chargée de contrôler le respect des dispositions de cette règlementation; iii) l’article 27 du décret no 37/2016 stipule que le non-respect des dispositions relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère est sanctionné par une suspension et une amende égale à cinq à dix salaires mensuels perçus par le travailleur étranger à l’égard duquel l’infraction a été commise, et iv) l’article 28 du décret no 37/2016, prévoit que, chaque fois que l’Inspection générale du travail ou sa délégation provinciale a connaissance d’un fait pouvant entraîner la révocation de l’acte qui a permis l’emploi du travailleur étranger, elle prépare un dossier contenant, en résumé, les preuves nécessaires pour prendre une décision. La commission note enfin, à partir des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que 513 travailleurs étrangers en situation irrégulière ont été détectés en 2020, dont la relation de travail a par la suite été suspendue. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3 (2) de la convention no 81. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont les inspecteurs du travail veillent au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs migrants en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires non versés, des prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail).
2. Rôle des inspections du travail concernant l’exercice des droits syndicaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 4(5) a) et b) du décret no 45/2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent l’enregistrement des syndicats et la vérification de la légalité de leurs statuts. La commission rappelle, comme elle l’a souligné dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 80, que les inspecteurs du travail ne devraient exercer un tel contrôle que dans des cas exceptionnels, tels que les cas de délits ou de violation de la législation, lorsque ceux-ci sont dénoncés par un nombre significatif de membres d’organisations syndicales et patronales. Notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés de toute tâche qui pourrait être perçue comme faisant obstacle aux activités des organisations syndicales et patronales et, par conséquent, porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux relations que les inspecteurs entretiennent avec les employeurs et les travailleurs.
3. Rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission avait précédemment noté que: i) en vertu de l’article 4(5) c) et d) du décret no 45/2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent la fourniture d’une assistance technique concernant le processus de négociation collective et l’intervention dans les conflits du travail et ii) les demandes de conciliation et de médiation adressées aux inspecteurs du travail ont diminué après la mise en place, au niveau provincial, des Centres de médiation et d’arbitrage des conflits du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas s’il prévoit, compte tenu de la création des Centres de médiation et d’arbitrage, de décharger les inspecteurs du travail de la fonction de médiation et de conciliation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, autres que les fonctions principales, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens matériels, y compris les moyens de transport. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. La commission avait déjà noté que: i) le nombre d’inspecteurs du travail est très faible par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et à l’incidence des conflits du travail; ii) les difficultés quant à l’application de la convention ont trait aux facilités de transport nécessaires à l’inspection du travail et à la couverture des lieux de travail se trouvant dans des zones reculées; et iii) les frais encourus par les inspecteurs du travail lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule ne sont pas remboursés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note toutefois, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les inspecteurs du travail ont visité 8 723 établissements (couvrant 131 663 travailleurs) en 2020, contre 10 106 établissements (couvrant 158 690 travailleurs) en 2017 et 6 872 établissements (couvrant 183 467 travailleurs) en 2013. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la situation actuelle des services d’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels disponibles, y compris les moyens de transport permettant aux inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection. Rappelant une fois de plus qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour rembourser aux inspecteurs du travail tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet dans un très proche avenir et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note du rapport annuel 2013 de l’Inspection générale du travail. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection et les infractions et sanctions imposées, la commission note que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a pas été communiqué. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient préparés, publiés et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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