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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Libya (Ratification: 2000)

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Questions législatives. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats avaient été achevés et seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Toutefois, elle avait noté que selon les articles 3 et 9 du projet de loi sur les syndicats, les travailleurs non libyens sans résidence légale, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle seraient exclus du champ d’application de la nouvelle loi. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer comment il prévoyait que ces catégories de travailleurs jouissent, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. Elle note qu’il indique que, vu la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats n’ont toujours pas été promulgués, et il espère leur future promulgation. La commission note également que le gouvernement fait savoir que des amendements vont être apportés aux textes susmentionnés pour veiller à ce que les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle puissent participer à des activités syndicales. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux travailleurs qui ne disposent pas d’un permis de séjour, la commission rappelle que les travailleurs migrants ont, dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, le droit de jouir des droits fondamentaux découlant de la liberté syndicale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 79). La commission veut croire que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats seront adoptés prochainement et veilleront à ce que les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle bénéficient des droits prévus par la convention. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer comment il entend garantir que les travailleurs sans permis de séjour jouiront, en vertu des textes susmentionnés ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des copies du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou de toute autre législation applicable dès qu’ils auront été adoptés.
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